Art.
3
LES ÉVÊQUES
COADJUTEURS ET AUXILIAIRES
Can.
403
- § 1. Quand les besoins pastoraux du diocèse le demandent, un ou plusieurs
Évêques auxiliaires seront constitués à la requête de l'Évêque diocésain;
l'Évêque auxiliaire ne jouit pas du droit de succession.
§ 2. Dans les
circonstances plus graves, même de caractère personnel, un Évêque auxiliaire
muni de facultés spéciales peut être donné à l'Évêque diocésain.
§ 3. Si cela lui
paraît opportun, le Saint-Siège peut constituer d'office un Évêque coadjuteur
qui sera muni lui-même de facultés spéciales; l'Évêque coadjuteur jouit du
droit de succession.
Can.
404
- § 1. L'Évêque coadjuteur prend possession de son office quand il présente par
lui-même ou par procureur les lettres apostoliques de nomination à l'Évêque
diocésain, en présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le
procès-verbal.
§ 2. L'Évêque
auxiliaire prend possession de son office quand il présente les lettres
apostoliques de nomination à l'Évêque diocésain, en présence du chancelier de
la Curie qui en rédigera le procès-verbal.
§ 3. En cas
d'empêchement total de l'Évêque diocésain, il suffit tant pour l'Évêque
coadjuteur que pour l'Évêque auxiliaire de présenter les lettres apostoliques
de nomination au Collège des consulteurs et en présence du chancelier de la
Curie.
Can.
405
- § 1. L'Évêque coadjuteur comme l'Évêque auxiliaire ont les devoirs et les
droits qui sont fixés par les canons suivants et définis dans leurs lettres de
nomination.
§ 2. L'Évêque
coadjuteur et l'Évêque auxiliaire dont il s'agit au [link] can. 403, §
2, assistent l'Évêque diocésain dans tout le gouvernement du diocèse
et le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement.
Can.
406
- § 1. L'Évêque coadjuteur comme l'Évêque auxiliaire dont il s'agit au
[link] can. 403, § 2, sera constitué Vicaire général par l'Évêque
diocésain; en outre, l'Évêque diocésain lui confiera de préférence aux autres
ce qui selon le droit requiert le mandat spécial.
§ 2. À moins de
disposition autre prévue dans les lettres apostoliques et restant sauves les
dispositions du § 1, l'Évêque diocésain constituera Vicaires généraux ou au
moins Vicaires épiscopaux son ou ses auxiliaires qui dépendent uniquement de
son autorité, ou de celle de l'Évêque coadjuteur, ou de l'Évêque auxiliaire
dont il s'agit au [link] can. 403, § 2.
Can.
407
- § 1. Afin de favoriser au maximum le bien présent et futur du diocèse,
l'Évêque diocésain, le coadjuteur et l'Évêque auxiliaire dont il s'agit au
[link] can. 403, § 2, se concerteront dans les affaires
importantes.
§ 2. Dans
l'examen des affaires importantes, surtout de caractère pastoral, l'Évêque
diocésain consultera volontiers les Évêques auxiliaires de préférence à
d'autres.
§ 3. L'Évêque
coadjuteur et l'Évêque auxiliaire, parce qu'ils ont été appelés à partager la
charge de l'Évêque diocésain, exerceront leurs fonctions de façon à travailler
en union de coeur et d'esprit avec lui.
Can.
408
- § 1. L'Évêque coadjuteur et l'Évêque auxiliaire non retenus par un juste
empêchement sont obligés, chaque fois que l'Évêque diocésain le leur demande,
d'accomplir les fonctions pontificales ainsi que les autres fonctions
auxquelles est tenu l'Évêque diocésain.
§ 2. L'Évêque
diocésain ne confiera pas habituellement à d'autres les fonctions et les droits
épiscopaux que l'Évêque coadjuteur ou auxiliaire peut exercer.
Can.
409
- § 1. À la vacance du siège épiscopal, l'Évêque coadjuteur devient
immédiatement Évêque du diocèse pour lequel il a été établi pourvu qu'il en ait
pris légitimement possession.
§ 2. À la
vacance du siège épiscopal, à moins d'autre décision de l'autorité compétente,
l'Évêque auxiliaire conserve uniquement tous les pouvoirs et toutes les
facultés dont il jouissait comme Vicaire général ou comme Vicaire épiscopal
quand le siège était occupé, jusqu'à ce que le nouvel Évêque ait pris
possession de son siège; et s'il n'est pas désigné à la charge d'Administrateur
diocésain, il exercera ce pouvoir qui lui est ainsi conféré par le droit, sous
l'autorité de l'Administrateur diocésain qui préside au gouvernement du
diocèse.
Can.
410
- L'Évêque coadjuteur et l'Évêque auxiliaire, tout comme l'Évêque diocésain
lui-même, sont tenus par l'obligation de résider dans le diocèse; ils ne s'en
éloigneront que pour peu de temps, sauf pour une fonction à exercer hors du
diocèse, ou pour le temps des vacances qui ne dépassera pas un mois.
Can.
411
- En ce qui concerne la renonciation à l'office, les cann. [link] 401 et [link] 402, § 2,
s'appliquent à l'Évêque coadjuteur et à l'Évêque auxiliaire.
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