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Code de Droit Canonique

IntraText CT - Lecture du Texte

  • LIVRE II LE PEUPLE DE DIEU
    • DEUXIEME PARTIE LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE
      • SECTION II LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS REGROUPEMENTS
        • TITRE I LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS AUTORITÉS (Cann. 368 - 430)
          • CHAPITRE III EMPÊCHEMENT ET VACANCE DU SIÈGE
            • Art. 1 LE SIÈGE EMPÊCHÉ
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CHAPITRE III

EMPÊCHEMENT ET VACANCE DU SIÈGE

 

 

Art. 1

LE SIÈGE EMPÊCHÉ

 

Can. 412 - Le siège épiscopal est dit empêché quand, par suite de captivité, de relégation, d'exil ou d'incapacité, l'Évêque diocésain est dans l'impossibilité totale d'exercer sa fonction pastorale dans le diocèse de sorte qu'il ne peut pas communiquer même par lettre avec ses diocésains.

Can. 413 - § 1. Quand le siège est empêché, le gouvernement du diocèse revient, sauf disposition autre du Saint-Siège, à l'Évêque coadjuteur s'il y en a un; s'il n'y en a pas ou s'il est empêché, il revient à l'un des Évêques auxiliaires, ou bien à un Vicaire général ou épiscopal, ou à un autre prêtre, en respectant l'ordre prévu dans la liste des personnes que l'Évêque doit établir aussitôt après la prise de possession de son diocèse; cette liste, qu'il doit communiquer au Métropolitain, sera renouvelée au moins tous les trois ans et conservée en secret par le chancelier.

§ 2. S'il n'y a pas d'Évêque coadjuteur ou s'il est empêché et que la liste dont il s'agit au § 1 fait défaut, il revient au Collège des consulteurs d'élire un prêtre pour gouverner le diocèse.

§ 3. Celui qui aura reçu le gouvernement du diocèse selon les §§ 1 ou 2, avertira le plus tôt possible le Saint-Siège que le siège est empêché et qu'il en a reçu la charge.

Can. 414 - Celui qui est appelé selon le  [link] can. 413 à assumer provisoirement la charge pastorale du diocèse pour le temps seulement où le siège est empêché, est tenu dans l'exerice de sa charge pastorale du diocèse aux obligations qui incombent de droit à l'Administrateur diocésain et il en possède le pouvoir.

Can. 415 - Si l'Évêque diocésain ne peut pas exercer sa charge en raison d'une peine ecclésiastique, le Métropolitain ou bien, à son défaut ou s'il s'agit de lui-même, le suffragant le plus ancien de promotion, recourra aussitôt au Saint-Siège qui y pourvoira.  

 

 

 




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