CHAPITRE III
EMPÊCHEMENT ET
VACANCE DU SIÈGE
Art.
1
LE SIÈGE
EMPÊCHÉ
Can.
412
- Le siège épiscopal est dit empêché quand, par suite de captivité, de
relégation, d'exil ou d'incapacité, l'Évêque diocésain est dans l'impossibilité
totale d'exercer sa fonction pastorale dans le diocèse de sorte qu'il ne peut
pas communiquer même par lettre avec ses diocésains.
Can.
413
- § 1. Quand le siège est empêché, le gouvernement du diocèse revient, sauf
disposition autre du Saint-Siège, à l'Évêque coadjuteur s'il y en a un; s'il
n'y en a pas ou s'il est empêché, il revient à l'un des Évêques auxiliaires, ou
bien à un Vicaire général ou épiscopal, ou à un autre prêtre, en respectant
l'ordre prévu dans la liste des personnes que l'Évêque doit établir aussitôt
après la prise de possession de son diocèse; cette liste, qu'il doit
communiquer au Métropolitain, sera renouvelée au moins tous les trois ans et
conservée en secret par le chancelier.
§ 2. S'il n'y a
pas d'Évêque coadjuteur ou s'il est empêché et que la liste dont il s'agit au §
1 fait défaut, il revient au Collège des consulteurs d'élire un prêtre pour
gouverner le diocèse.
§ 3. Celui qui
aura reçu le gouvernement du diocèse selon les §§ 1 ou 2, avertira le plus tôt
possible le Saint-Siège que le siège est empêché et qu'il en a reçu la charge.
Can.
414
- Celui qui est appelé selon le [link] can. 413 à assumer
provisoirement la charge pastorale du diocèse pour le temps seulement où le
siège est empêché, est tenu dans l'exerice de sa charge pastorale du diocèse
aux obligations qui incombent de droit à l'Administrateur diocésain et il en
possède le pouvoir.
Can.
415
- Si l'Évêque diocésain ne peut pas exercer sa charge en raison d'une peine
ecclésiastique, le Métropolitain ou bien, à son défaut ou s'il s'agit de
lui-même, le suffragant le plus ancien de promotion, recourra aussitôt au
Saint-Siège qui y pourvoira.
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