Art.
2
LE SIÈGE
VACANT
Can.
416
- Le siège épiscopal devient vacant par la mort de l'Évêque diocésain, par sa
renonciation acceptée par le Pontife Romain, par son transfert et par la
privation notifiée à l'Évêque.
Can.
417
- Tous les actes posés par le Vicaire général ou le Vicaire épiscopal ont
pleine valeur jusqu'à ce qu'ils aient connaissance certaine de la mort de
l'Évêque diocésain; il en est de même des actes posés par l'Évêque diocésain,
le Vicaire général ou épiscopal, jusqu'à ce qu'ils aient connaissance certaine
des actes pontificaux évoqués plus haut.
Can.
418
- § 1. Dans les deux mois qui suivent la connaissance certaine de son
transfert, l'Évêque doit se rendre dans le diocèse auquel il est envoyé et en
prendre possession canonique; et le jour de la prise de possession de son
nouveau diocèse, celui d'où il vient est vacant.
§ 2. À partir de
la connaissance certaine de son transfert jusqu'à la prise de possession
canonique de son nouveau diocèse, l'Évêque transféré, dans le diocèse d'où il
vient:
1 obtient
le pouvoir d'Administrateur diocésain et il est tenu aux obligations de cette
charge, tout pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal cessant
alors, restant sauf cependant le [link] can. 409, § 2;
2 perçoit
la rémunération intégrale attachée à cet office.
Can.
419
- À la vacance du siège, le gouvernement du diocèse est dévolu jusqu'à la
constitution de l'Administrateur diocésain à l'Évêque auxiliaire, et s'il y en
a plusieurs au plus ancien de promotion; s'il n'y a pas d'Évêque auxiliaire, il
est dévolu au Collège des consulteurs, à moins de disposition autre du
Saint-Siège. Celui qui prend ainsi le gouvernement du diocèse convoquera
sans tarder le Collège compétent pour désigner l'Administrateur diocésain.
Can.
420
- Dans un vicariat ou une préfecture apostolique, à la vacance du siège, le
Pro-Vicaire ou le Pro-Préfet nommé à cet effet seulement par le Vicaire ou par
le Préfet aussitôt après la prise de possession, en assure le gouvernement, à
moins de disposition autre du Saint-Siège.
Can.
421
- § 1. Dans les huit jours qui suivent la réception de la nouvelle de la vacance
du siège épiscopal, l'Administrateur diocésain, c'est-à-dire celui qui
gouvernera provisoirement le diocèse, doit être élu par le Collège des
consulteurs, restant sauves les dispositions du [link] can. 502, §
3.
§ 2. Si, pour
une raison quelconque, l'Administrateur diocésain n'a pas été légitimement élu
dans le temps prescrit, sa désignation est dévolue au Métropolitain, et si
c'est l'Église métropolitaine qui est vacante, ou si l'Église métropolitaine et
l'Église suffragante le sont en même temps, la désignation est dévolue à
l'Évêque suffragant le plus ancien de promotion.
Can.
422
- L'Évêque auxiliaire, et à défaut le Collège des consulteurs, avertira au plus
tôt le Siège Apostolique de la mort de l'Évêque; de même, celui qui est élu
Administrateur diocésain l'avertira de son élection.
Can.
423
- § 1. Un seul Administrateur sera désigné, toute coutume contraire étant
réprouvée; sinon l'élection est nulle.
§ 2. L'Administrateur
diocésain ne sera pas en même temps l'économe; par conséquent, si l'économe du
diocèse est élu Administrateur, le Conseil pour les affaires économiques élira
un autre économe à titre provisoire.
Can.
424
- L'Administrateur diocésain sera élu selon les [link] cann. 165-178.
Can.
425
- § 1. Seul peut être validement désigné pour la charge d'Administrateur
diocésain un prêtre âgé de trente-cinq ans accomplis, qui n'a pas déjà été élu,
nommé ou présenté au même siège vacant.
§ 2. Sera élu
comme Administrateur diocésain un prêtre remarquable par sa doctrine et sa
prudence.
§ 3. Si les
conditions prescrites au § 1 n'ont pas été respectées, le Métropolitain, ou bien
si l'Eglise métropolitaine est vacante, l'Évêque suffragant le plus ancien de
promotition, après avoir reconnu la vérité des faits, désignera pour cette fois
l'Administrateur; et les actes de celui qui a été élu contre les prescriptions
du § 1 sont nuls de plein droit.
Can.
426
- Celui qui gouverne le diocèse à la vacance du siège et avant la désignation
de l'Administrateur diocésain possède le pouvoir que le droit reconnaît au
Vicaire général.
Can.
427
- § 1. L'Administrateur diocésain est tenu aux obligations de l'Évêque
diocésain et en possède le pouvoir, sauf les exceptions provenant de la nature
des choses ou du droit lui-même.
§ 2.
L'Administrateur diocésain, dès qu'il a accepté son élection, obtient le
pouvoir sans qu'il ait besoin d'être confirmé par quiconque, restant sauve
l'obligation dont il s'agit au [link] can. 833, § 4.
Can.
428
- § 1. Le siège vacant, aucune innovation ne doit être introduite.
§ 2. Il est
interdit à ceux qui ont la charge de gouverner provisoirement le diocèse de
rien faire qui puisse apporter quelque préjudice au diocèse ou aux droits
épiscopaux; en particulier, il leur est défendu, à eux comme du reste à tous
les autres, de soustraire ou de détruire tout document de la Curie diocésaine,
ou de les modifier par eux-mêmes ou par d'autres.
Can.
429
- L'Administrateur diocésain est tenu par l'obligation de résider dans le diocèse
et d'appliquer la Messe pour le peuple selon le [link] can.
388.
Can.
430
- § 1. La charge de l'Administrateur diocésain cesse par la prise de possession
du diocèse par le nouvel Évêque.
§ 2. L'éloignement
de l'Administrateur diocésain est réservé au Saint-Siège; si l'Administrateur
renonçait lui-même à sa charge, l'acte de renonciation doit être présenté en
forme authentique au Collège compétent pour l'élection, et la renonciation n'a
pas besoin d'être acceptée; si l'Administrateur diocésain est écarté, s'il
renonce ou s'il meurt, un autre Administrateur sera élu selon le
[link] can. 421.
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