TITRE II
LES
REGROUPEMENTS DES ÉGLISES PARTICULIÈRES
CHAPITRE I
LES PROVINCES ET
LES RÉGIONS ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 431 - 459)
Can.
431
- § 1. Pour promouvoir l'action pastorale commune à divers diocèses voisins,
selon les circonstances de personnes et de lieux, et pour mieux favoriser les
relations mutuelles entre Évêques diocésains, les Églises particulières
voisines seront regroupées en provinces ecclésiastiques
circonscrites sur un territoire donné.
§ 2. En
principe, il n'y aura plus désormais de diocèses exempts; c'est pourquoi chaque
diocèse et les autres Églises particulières situées sur le territoire d'une
province ecclésiastique doivent être rattachés à cette province ecclésiastique.
§ 3. Il revient
à la seule Autorité Suprême de l'Église, après avoir entendu les Évêques
concernés, de constituer, supprimer ou modifier les provinces ecclésiastiques.
Can.
432
- § 1. Le concile provincial et le Métropolitain jouissent de l'autorité sur la
province ecclésiastique selon le droit.
§ 2. La province
ecclésiastique jouit de plein droit de la personnalité juridique.
Can.
433
- § 1. Si l'utilité s'en fait sentir, surtout dans les nations où les Églises
particulières sont très nombreuses, les provinces ecclésiastiques voisines
peuvent, sur proposition de la conférence des Évêques, être unies en régions
ecclésiastiques par le Saint-Siège.
§ 2. La région
ecclésiastique peut être érigée en personne juridique.
Can.
434
- Il appartient à l'assemblée des Évêques de la région ecclésiastique de
favoriser la coopération et l'action pastorale commune dans la région;
cependant, les pouvoirs que les canons du présent Code accordent à la conférence
des Évêques ne sont pas de la compétence de cette assemblée, à moins que
certains de ces pouvoirs ne lui aient été spécialement concédés par la
Saint-Siège.
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