CHAPITRE III
LES CONCILES
PARTICULIERS
Can.
439
- § 1. Le concile plénier, c'est-à-dire celui qui réunit toutes les Églises
particulières d'une même conférence des Évêques, sera célébré, chaque fois
qu'il appraîtra nécessaire ou utile à cette conférence, avec l'approbation du
Siège Apostolique.
§ 2. La règle
établie au § 1 vaut aussi pour la célébration du concile provincial dans la
province ecclésiastique dont les limites coïncident avec le territoire
national.
Can.
440
- § 1. Le concile provincial qui réunit les diverses Églises particulières
d'une même province ecclésiastique, sera célébré chaque fois qu'il paraîtra
opportun, de l'avis de la majorité des Évêques diocésains de la province,
restant sauf le [link] can. 439, § 2.
§ 2. Pendant la
vacance du siège métropolitain, le concile provincial ne doit pas être
convoqué.
Can.
441
- Il revient à la conférence des Évêques:
1 de
convoquer le concile plénier;
2 de
choisir le lieu de la célébration du concile dans le territoire de la
conférence des Évêques;
3 d'élire
parmi les Évêques diocésains le président du concile plénier, qui doit être
approuvé par le Siège Apostolique;
4
d'établir
l'ordre du jour et les questions à traiter, fixer le début et la durée du
concile plénier, le transférer, le prolonger et l'achever.
5Can. 442 - § 1. Il
revient au Métropolitain, avec le consentement de la majorité des Évêques
suffragants:
1 de
convoquer le concile provincial;
2 de
choisir le lieu de la célébration du concile provincial dans le territoire de
la province;
3
d'établir l'ordre du jour et les questions à traiter, fixer le début et la
durée du concile provincial, le transférer, le prolonger et l'achever.
§ 2. Il revient
au Métropolitain, et s'il est légitimement empêché, à l'Évêque suffragant élu
par les autres Évêques suffragants, de présider le concile provincial.
Can.
443
- § 1. Doivent être convoqués aux conciles particuliers et y ont droit de
suffrage délibératif:
1 les
Évêques diocésains;
2 les
Évêques coadjuteurs et auxiliaires;
3 les
autres Évêques titulaires qui assument dans le territoire une charge
particulière confiée par le Siège Apostolique ou par la conférence des Évêques.
§ 2. Les autres
Évêques titulaires, même les Évêques émérites, demeurant dans le territoire
peuvent être appelés aux conciles particuliers; ils ont eux aussi le droit de
suffrage délibératif.
§ 3. Aux
conciles particuliers doivent être appelés avec le suffrage seulement
consultatif:
1 les
Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux de toutes les Églises
particulières du territoire;
2 des
Supérieurs majeurs d'instituts religieux et de sociétés de vie apostolique dont
le nombre, aussi bien d'hommes que de femmes, doit être fixé par la conférence
des Évêques ou par les Évêques de la province; ils sont élus respectivement par
tous les Supérieurs majeurs des instituts et des sociétés qui ont leur siège
dans le territoire;
3 les
recteurs des universités ecclésiastiques et catholiques ainsi que les doyens
des facultés de théologie et de droit canonique qui ont leur siège dans le
territoire;
4 quelques
recteurs de grands séminaires, dont le nombre doit être fixé comme au n.2, élus
par les recteurs des séminaires situés dans le territoire.
§ 4. Aux
conciles particuliers peuvent aussi être appelés, avec suffrage seulement
consultatif, des prêtres et d'autres fidèles, de telle sorte cependant que leur
nombre ne dépasse pas la moitié de ceux dont il s'agit aux §§ 1-3.
§ 5. Seront en
outre invités aux conciles provinciaux les chapitres cathédraux ainsi que le
conseil presbytéral et le conseil pastoral de chaque Église particulière, de telle
sorte que chacun d'eux y envoie deux de leurs membres, collégialement désignés
par eux; ils n'ont cependant que le vote consultatif. §
6. Aux conciles particuliers, si cela paraît convenable au jugement de la
conférence des Évêques pour le concile plénier, ou du Métropolitain en union
avec les Évêques suffragants pour le concile provincial, d'autres personnes
pourront aussi être invitées comme observateurs.
Can.
444
- § 1. Tous ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers doivent y
participer, à moins qu'ils ne soient retenus par un juste empêchement dont ils
doivent informer le président du concile.§ 2. Ceux qui sont convoqués aux
conciles particuliers et qui y ont un suffrage délibératif peuvent y envoyer un
procureur s'ils sont retenus par un juste empêchement; ce procureur n'a qu'un
vote consultatif.
Can.
445
- Le concile particulier veillera à pourvoir pour son territoire aux besoins
pastoraux du peuple de Dieu; il possède le pouvoir de gouvernement, surtout
législatif, en sorte que, restant toujours sauf le droit universel de l'Église,
il puisse décider ce qu'il paraît opportun de réaliser pour le développement de
la foi, pour conduire l'action pastorale commune, pour régler les moeurs, pour
faire observer la discipline ecclésiastique commune, la promouvoir ou la
défendre.
Can.
446
- Une fois le concile particulier achevé, le président veillera à ce que tous
les actes du concile soient transmis au Siège Apostolique; les décrets édictés
par le concile ne seront promulgués qu'après leur reconnaissance par le Siège
Apostolique; il revient au concile lui-même de définir le mode de promulgation
des décrets et les délais dans lesquels les décrets promulgués entreront en
vigueur.
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