CHAPITRE IV
LES CONFÉRENCES
DES ÉVÊQUES
Can.
447
- La conférence des Évêques, institution à caractère permanent, est la réunion
des Évêques d'une nation ou d'un territoire donné, exerçant ensemble certaines
charges pastorales pour les fidèles de son territoire, afin de mieux promouvoir
le bien que l'Église offre aux hommes, surtout par les formes et moyens
d'apostolat adaptés de façon appropriée aux circonstances de temps et de lieux,
selon le droit.
Can.
448
- § 1. La conférence des Évêques comprend en règle générale les chefs de toutes
les Églises particulières d'une même nation, selon le [link] can.
450.
§ 2. Si
cependant, au jugement du Siège Apostolique après qu'il ait entendu les Évêques
diocésains concernés, les situations des personnes et les circonstances le
demandent, une conférence des Évêques peut être érigée pour un territoire plus
ou moins étendu, de telle sorte qu'elle comprenne seulement les Évêques de
certaines Églises particulières constituées dans le territoire donné ou les
chefs des Églises particulières situées dans des nations différentes; il
revient au Siège Apostolique lui-même de fixer pour chacune d'elles des règles
particulières.
Can.
449
- § 1. Il revient à la seule Autorité Suprême de l'Église, après qu'elle ait
entendu les Évêques concernés, d'ériger, de supprimer ou de modifier les
conférences des Évêques.
§ 2. La
conférence des Évêques légitimement érigée jouit de plein droit de la
personnalité juridique.
Can.
450
- § 1. Font partie de plein droit de la conférence des Évêques tous les Évêques
diocésains du territoire et tous ceux qui leur sont équiparés en droit, ainsi
que les Évêques coadjuteurs, les Évêques auxiliaires et les autres Évêques
titulaires chargés dans le même territoire d'une fonction particulière qui leur
a été confiée par le Siège Apostolique ou par la conférence des Évêques;
peuvent aussi être invités les Ordinaires d'un autre rite, de telle sorte
cependant qu'ils n'aient qu'un vote consultatif, à moins que les statuts de la
conférence des Évêques n'en décident autrement.
§ 2. Les autres
Évêques titulaires ainsi que le Légat du Pontife Romain ne sont pas membres de
droit de la conférences des Évêques.
Can.
451
- Chaque conférence des Évêques élaborera ses propres statuts qui doivent être
reconnus par le Siège Apostolique, dans lesquels il faut prévoir entre autres
la tenue de l'assemblée plénière de la conférence et pourvoir au conseil
permanent des Évêques et au secrétariat général de la conférence, ainsi qu'aux
autres fonctions et commissions qui au jugement de la conférence favoriseront
le mieux le but à poursuivre.
Can.
452
- § 1. Chaque conférence des Évêques élira son président, déterminera celui qui
exercera la fonction de pro-président en cas d'empêchement légitime du
président; elle désignera aussi le secrétaire général, selon les statuts.§ 2.
Le président de la conférence et, s'il est légitimement empêché, le
pro-président, préside non seulement les assemblées générales de la conférence
des Évêques, mais aussi le conseil permanent.
Can.
453
- L'assemblée plénière de la conférence des Évêques se réunira au moins une
fois par an et, en outre, chaque fois que les circonstances particulières le
demanderont, selon les dispositions des statuts.
Can.
454
- § 1. Le suffrage délibératif dans les assemblées plénières de la conférence
des Évêques revient de plein droit aux Évêques diocésains ainsi qu'à ceux qui
leur sont équiparés en droit, et également aux Évêques coadjuteurs.
§ 2. Aux Évêques
auxiliaires et aux autres Évêques titulaires qui font partie de la conférence
des Évêques appartient le suffrage délibératif ou consultatif selon les
dispositions des statuts de la conférence; il demeure cependant que, lorsqu'il
s'agit d'élaborer ou de modifier les statuts, seuls ceux dont il s'agit au § 1
ont suffrage délibératif.
Can.
455
- § 1. La conférence des Évêques ne peut porter de décrets généraux que pour
les affaires dans lesquelles le droit universel l'a prescrit, ou lorsqu'une
décision particulière du Siège Apostolique l'a déterminé de sa propre
initiative ou à la demande de la conférence elle-même.
§ 2. Pour que
les décrets dont il s'agit au § 1 soient validement portés en assemblée
plénière, ils doivent être rendus à la majorité des deux tiers au moins des
suffrages des Prélats membres de la conférence ayant voix délibérative; ils
n'entrent en vigueur que lorsqu'ils ont été promulgués légitimement après avoir
été reconnus par le Siège Apostolique.
§ 3. Le mode de
promulgation et la date à partir de laquelle les décrets entrent en vigueur
seront déterminés par la conférence des Évêques elle-même.
§ 4. Dans les
cas où ni le droit universel ni une décision particulière du Siège Apstolique
ne concède à la conférence des Évêques le pouvoir dont il s'agit au § 1, la
compétence de chaque Évêque diocésain demeure entière, et ni la conférence ni
son président ne peuvent agir au nom de tous les Évêques, à moins que tous et
chacun des Évêques n'aient donné leur consentement.
Can.
456
- Une fois l'assemblée plénière de la conférence des Évêques achevée, le
rapport des actes de la conférence ainsi que ses décrets seront transmis par le
président au Siège Apostolique tant pour porter les actes à sa connaissance que
pour qu'il puisse reconnaître les décrets s'il y en a.
Can.
457
- Il revient au conseil permanent des Évêques de veiller à la préparation des
affaires à traiter en assemblée plénière de la conférence et à la mise à
exécution des décisions prises en assemblée plénière; il lui revient aussi de
traiter les autres affaires qui lui sont confiées selon les statuts.
Can.
458
- Il revient au secrétariat général:
1 de
rédiger les rapports des actes et des décrets de l'assemblée plénière de la
conférence ainsi que des actes du conseil permanent des Évêques et de les
communiquer à tous les membres de la conférence, de dresser aussi les autres
actes dont la rédaction lui a été confiée par le président de la conférence ou
par le conseil permanent; 2 de communiquer aux conférences des Évêques
voisines, les actes et documents que la conférence en assemblée plénière ou le
conseil permanent des Évêques ont décidé de leur transmettre.
Can.
459
- § 1. Les relations entre les conférences des Évêques, surtout entre les
conférences voisines, seront favorisées dans le but de promouvoir et d'assurer
un plus grand bien.
§ 2. Chaque
fois, néanmoins, que les conférences entreprennent des actions ou abordent des
sujets à caractère international, il faut que le Siège Apostolique soit
entendu.
|