TITRE III
L'ORGANISATION
INTERNE DES ÉGLISES PARTICULIÈRES (Cann. 460 - 572)
CHAPITRE I
LE SYNODE
DIOCÉSAIN
Can.
460
- Le synode diocésain est la réunion des prêtres et des autres fidèles de
l'Église particulière choisis pour apporter leur concours à l'Évêque diocésain
pour le bien de la communauté diocésaine tout entière, selon les canons
suivants.
Can.
461
- § 1. Le synode diocésain sera célébré dans chaque Église particulière lorsque,
au jugement de l'Évêque diocésain et après que celui-ci ait entendu le conseil
presbytéral, les circonstances le suggéreront.
§ 2. Si un
Évêque a la charge de plusieurs diocèses, ou s'il y a la charge de l'un comme
Évêque propre mais d'un autre comme Administrateur, il peut, de tous les
diocèses qui lui sont confiés, convoquer un seul synode diocésain.
Can.
462
- § 1. Seul l'Évêque diocésain convoque le synode diocésain, mais non pas celui
qui gouverne le diocèse par intérim.
§ 2. L'Évêque
diocésain préside le synode diocésain; il peut cependant, pour chacune des
sessions du synode, déléguer le Vicaire général ou un Vicaire épiscopal pour
remplir cet office.
Can.
463
- § 1. Doivent être appelés au synode diocésain comme membres du synode et sont
tenus par l'obligation d'y participer:
1 l'Évêque
coadjuteur et les Évêques auxiliaires;
2 les
Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux, ainsi que le Vicaire judiciaire;
3 les
chanoines de l'Église cathédrale;
4 les
membres du conseil presbytéral;
5 des
fidèles laïcs même membres d'instituts de vie consacrée, à élire par le conseil
pastoral, de la manière et en nombre à déterminer par l'Évêque diocésain, ou
bien, là où ce conseil n'existe pas, selon les dispositions établies par
l'Évêque diocésain;
6 le
recteur du grand séminaire diocésain;
7 les
vicaires forains;
8 au moins
un prêtre de chaque vicariat forain à élire par tous ceux qui y ont charge
d'âmes; un autre prêtre, qui le remplacera en cas d'empêchement, devra aussi
être élu;
9 des
Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique qui ont
une maison dans le diocèse, à élire en nombre et de la manière fixée par
l'Évêque diocésain.
§ 2. Peuvent
aussi être appelés au synode diocésain par l'Évêque diocésain comme membres du
synode, d'autres personnes, clercs, membres d'instituts de vie consacrée ou
laïcs.
§ 3. S'il le
juge opportun, l'Évêque diocésain peut inviter au synode diocésain comme
observateurs des ministres ou des membres d'Églises ou de communautés
ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique.
Can.
464
- Si un membre du synode est retenu par un empêchement légitime, il ne peut
envoyer un procureur qui y assisterait en son nom; mais il fera connaître cet
empêchement à l'Évêque diocésain.
Can.
465
- Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion des
membres dans les sessions du synode.
Can.
466
- Dans le synode diocésain l'Évêque diocésain est l'unique législateur, les
autres membres du synode ne possédant que voix consultative; lui-même signe
seul les déclarations et les décrets du synode qui ne peuvent être publiés que
par son autorité. Can. 467 - L'Évêque
diocésain communiquera le texte des déclarations et des décrets du synode au
Métropolitain ainsi qu'à la conférence des Évêques.
Can.
468
- § 1. Il revient au jugement prudent de l'Évêque diocésain de suspendre ou de
dissoudre le synode diocésain.
§ 2. Le siège
épiscopal devenant vacant ou empêché, le synode diocésain est suspendu de plein
droit jusqu'à ce que l'Évêque diocésain, successeur au siège, ait décidé qu'il
soit poursuivi, ou déclaré qu'il soit clos.
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