CHAPITRE II
LA CURIE
DIOCÉSAINE
Can.
469
- La curie diocésaine se compose des organismes et des personnes qui
prêtent leur concours à l'Évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier,
surtout dans la direction de l'action pastorale, dans l'administration du
diocèse, ainsi que dans l'exercice du pouvoir
judiciaire.
Can.
470
- La nomination de ceux qui occupent des offices dans la curie diocésaine
incombe à l'Évêque diocésain.
Can.
471
- Toutes les personnes qui reçoivent un office à la curie doivent: 1
promettre d'accomplir fidèlement leur charge selon la règle fixée par le droit
ou par l'Évêque;
2 garder
le secret dans les limites et selon les modalités fixées par le droit ou par
l'Évêque.
Can.
472
- Pour ce qui est des causes et des personnes qui dans la curie relèvent de
l'exercice du pouvoir judiciaire, les dispositions du livre VII sur Les procès
seront observées; pour les causes et les personnes qui relèvent de
l'administration du diocèse, les dispositions des canons suivants seront
observées.
Can.
473
- § 1. L'Évêque diocésain doit veiller à ce que toutes les affaires qui
concernent l'aministration du diocèse tout entier soient convenablement
coordonnées et organisées afin d'assurer le mieux possible le bien de la
portion du peuple de Dieu qui lui est confiée.
§ 2. Il revient
à l'Évêque diocésain lui-même de coordonner l'action pastorale des Vicaires
généraux ou épiscopaux; là où c'est opportun, un Modérateur de la curie qui
doit être prêtre peut être nommé; il revient à ce dernier, sous l'autorité de
l'Évêque, de coordonner ce qui touche la conduite des affaires
administratives, et de veiller aussi à ce que les autres membres de la curie
accomplissent convenablement l'office qui leur est confié.
§ 3. À moins que
les circonstances locales ne suggèrent autre chose, au jugement de l'Évêque, le
Vicaire général sera nommé Modérateur de la curie, ou l'un des Vicaires
généraux s'il y en a plusieurs.
§ 4. Là où il le
jugera bon, l'Évêque, pour mieux favoriser l'action pastorale, peut constituer
un conseil épiscopal composé des Vicaires généraux et des Vicaires épiscopaux.
Can.
474
- Les actes de la curie destinés à avoir effet juridique doivent être signés
par l'Ordinaire dont ils émanent, et ceci pour la validité, et en même temps
par le chancelier de la curie ou par un un notaire; mais le chancelier doit
faire connaître les actes au Modérateur de la curie.
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