Art.
1
LES VICAIRES
GÉNÉRAUX ET ÉPISCOPAUX
Can.
475
- § 1. Dans chaque diocèse un Vicaire général doit être constitué par l'Évêque
diocésain: muni du pouvoir ordinaire selon les canons suivants, il aide
l'Évêque lui-même dans le gouvernement du diocèse tout entier.
§ 2. En règle
générale, un seul Vicaire général sera constitué, à moins que l'étendue du
diocèse ou le nombre d'habitants ou d'autres raisons pastorales ne conseillent
autre chose.
Can.
476
- Chaque fois que le bon gouvernement du diocèse le demande, un ou plusieurs
Vicaires épiscopaux peuvent aussi être constitués par l'Évêque diocésain:
ils possèdent alors pour une partie déterminée du diocèse, ou pour une certaine
catégorie d'affaires, ou bien pour des fidèles d'un rite déterminé ou
appartenant à un groupe de personnes donné, le même pouvoir ordinaire que le
droit universel accorde au Vicaire général, selon les canons suivants.
Can.
477
- § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal sont nommés librement par
l'Évêque diocésain et ils peuvent être écartés librement par lui, restant
sauves les dispositions du [link] can. 104; le Vicaire
épiscopal qui ne serait pas Évêque auxiliaire sera nommé seulement pour un
temps limité à déterminer dans l'acte même de sa constitution.
§ 2. Lorsque le
Vicaire général est absent ou légitimement empêché, l'Évêque diocésain peut en
nommer un autre pour le remplacer; la même règle s'applique pour le Vicaire
épiscopal.
Can.
478
- § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal seront prêtres, âgés d'au
moins trente ans, docteurs ou licenciés en droit canonique ou en théologie, ou
du moins vraiment compétents dans ces disciplines, recommandables par leur
saine doctrine, leur vertu, leur prudence et leur expérience dans la conduite
des affaires.
§ 2. La fonction
de Vicaire général et de Vicaire épiscopal ne peut être cumulée avec celle de
chanoine pénitencier, ni confiée à des consanguins de l'Évêque jusqu'au
quatrième degré.
Can.
479
- § 1. Au Vicaire général, en vertu de son office, revient dans le
diocèse tout entier le pouvoir exécutif qui appartient de droit à l'Évêque
diocésain, à savoir: poser tous les actes administratifs à l'exception
cependant de ceux que l'Évêque se serait réservés ou qui requièrent selon le
droit le mandat spécial de l'Évêque.
§ 2. Au Vicaire
épiscopal revient de plein droit le même pouvoir dont il s'agit au § 1, mais
seulement pour une partie déterminée du territoire ou pour une catégorie
d'affaires, pour des fidèles d'un rite déterminé ou d'un groupe pour lesquels
il a été constitué, à l'exception des causes que l'Évêque se serait réservées
ou qu'il aurait réservées au Vicaire général, ou qui requièrent selon le droit
le mandat spécial de l'Évêque.
§ 3. Au Vicaire
général et au Vicaire épiscopal, dans la sphère de leur compétence,
appartiennent aussi les facultés habituelles concédées à l'Évêque par le Siège
Apostolique, ainsi que l'exécution des rescrits, sauf autre disposition
expresse du droit, ou à moins que l'exécution n'ait été confiée à l'Évêque
diocésain en raison de ses qualités personnelles.
Can.
480
- Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal doivent rendre compte à l'Évêque
diocésain tant des principales affaires à traiter que de celles déjà traitées,
et ils n'agiront jamais contre la volonté et le sentiment de l'Évêque
diocésain.
Can.
481
- § 1. Le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal expire à la fin de
la durée du mandat, par renonciation, ainsi que, restant saufs les cann. [link] 406 et [link] 409, par
l'éloignement signifié par l'Évêque diocésain, et à la vacance du siège
épiscopal.
§ 2. Lorsque la
charge de l'Évêque diocésain est suspendue, le pouvoir du Vicaire général et du
Vicaire épiscopal est suspendu, à moins qu'ils ne soient revêtus de la dignité
épiscopale.
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