Art.
2
LE CHANCELIER ET
LES AUTRES NOTAIRES - LES ARCHIVES
Can.
482
- § 1. Dans chaque curie sera constitué un chancelier dont la fonction
principale, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement, est de veiller
à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés, et conservés aux
archives de la curie.
§ 2. Si cela
paraît nécessaire, un adjoint peut être donné au chancelier qui portera le nom
de vice-chancelier.
§ 3. Le
chancelier comme le vice-chancelier sont par le fait même notaires et
secrétaires de la curie.
Can.
483
- § 1. Outre le chancelier, d'autres notaires peuvent être constitués dont
l'attestation ou la signature font publiquement foi, en ce qui regarde tous les
actes ou les actes judiciaires uniquement, ou seulement les actes d'une cause
ou d'une affaire déterminées.
§ 2. Le
chancelier et les notaires doivent être de réputation intacte et au-dessus de
tout soupçon; dans les causes où la réputation d'un prêtre pourrait être mise
en question, le notaire doit être prêtre.
Can.
484
- L'office des notaires est:
1 de
rédiger les actes et les documents juridiques concernant les décrets, les
ordonnances, les obligations ou d'autres actes qui requièrent leur
service;
2 de
dresser fidèlement par écrit les procès-verbaux des affaires et de les signer
avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l'année;
3 de
fournir, en observant les règles, les actes ou les documents tirés des
registres et légitimement réclamés, et de déclarer la conformité de leurs
copies à l'original.
Can.
485
- Le chancelier et les autres notaires peuvent être librement écartés de leur
office par l'Évêque diocésain, mais non par l'Administrateur diocésain sauf
avec le consentement du Collège des consulteurs.
Can.
486
- § 1. Tous les documents qui concernent le diocèse ou les paroisses doivent
être conservés avec le plus grand soin.
§ 2. Dans chaque
curie, il faut établir en lieu sûr les archives ou le dépôt d'archives
diocésaines, dans lequel seront conservées les documents et les écrits
concernant les affaires diocésaines tant spirituelles que temporelles, classés
et soigneusement enfermés.
§ 3. Un
inventaire ou un catalogue des documents contenus dans les archives sera dressé
avec un bref résumé de chaque pièce.
Can.
487
- § 1. Le dépôt des archives doit être fermé, et seuls l'Évêque et le
chancelier en auront la clé; personne ne doit y entrer sans en avoir reçu
l'autorisation de l'Évêque ou du Modérateur de la curie ainsi que du
chancelier.
§ 2. Les
intéressés ont le droit d'obtenir, par eux-mêmes ou par procureur, la copie
authentique écrite ou photocopiée des documents qui de leur nature sont publics
et qui concernent l'état de leur propre personne.
Can.
488
- Il n'est pas permis de sortir de documents des archives, sauf seulement pour
un bref laps de temps et avec le consentement de l'Évêque ou bien à la fois du
Modérateur de la curie et du chancelier.
Can.
489
- § 1. Il y aura aussi à la curie diocésaine des archives secrètes, ou du moins
dans les archives ordinaires, une armoire ou un coffre parfaitement clos et
verrouillé, inamovible, dans lequel seront conservés avec le plus grand soin
les documents à garder secrets.
§ 2. Chaque
année, les documents de causes criminelles en matière de moeurs dont les
coupables sont morts, ou qui ont été achevées par une sentence de condamnation
datant de dix ans, seront détruits; un bref résumé du fait avec le texte de la
sentence définitive en sera conservé.
Can.
490
- § 1. Seul l'Évêque aura la clé des archives secrètes.§ 2. Pendant la vacance
du siège, les archives ou l'armoire secrètes ne seront pas ouvertes, si ce
n'est en cas de vraie nécessité, par l'Administrateur diocésain lui-même.
§ 3. Les
documents ne seront pas sortis des archives ou de l'armoire secrètes.
Can.
491
- § 1. L'Évêque diocésain veillera à ce que soient aussi conservés les actes et
les documents des archives des églises cathédrales, collégiales, paroissiales
et des autres églises se trouvant sur son territoire, et que soient établis en
deux exemplaires les inventaires ou catalogues dont l'un sera conservé dans
leurs archives propres, l'autre dans les archives diocésaines.
§ 2. L'Évêque
diocésain veillera encore à ce qu'il y ait dans le diocèse des archives historiques
et qu'y soient conservés soigneusement et rangés systématiquement les documents
ayant une valeur historique.
§ 3. Pour
examiner ou pour sortir les actes ou les documents dont il s'agit aux §§ 1 et
2, les règles établies par l'Évêque diocésain seront observées.
|