CHAPITRE III
LE CONSEIL
PRESBYTÉRAL ET LE COLLÈGE DES CONSULTEURS
Can.
495
- § 1. Dans chaque diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c'est-à-dire
la réunion des prêtres représentant le presbyterium qui soit comme le sénat de
l'Évêque, et à qui il revient de l'aider selon le droit dans le gouvernement du
diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien
pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l'Évêque.
§ 2. Dans les
vicariats et les préfectures apostoliques, le Vicaire ou le Préfet constitue un
conseil d'au moins trois prêtres missionnaires dont il prendra l'avis, même par
lettre, dans les affaires les plus importantes.
Can.
496
- Le conseil presbytéral aura ses propres statuts approuvés par l'Évêque
diocésain, en tenant compte des règles établies par la conférence des Évêques.
Can.
497
- En ce qui regarde la désignation des membres du conseil presbytéral:
1 la
moitié environ sera élue librement par les prêtres eux-mêmes, selon les canons
suivants et les statuts;
2 quelques
prêtres, selon les statuts, doivent en être membres de droit, c'est-à-dire ceux
qui, en raison de l'office qui leur est confié, font partie du conseil;
3 il est
loisible à l'Évêque diocésain d'en nommer librement quelques-uns.
Can.
498
- § 1. Pour constituer le conseil presbytéral, ont droit à la voix tant active
que passive:
1 tous les
prêtres séculiers incardinés dans le diocèse;
2 les
prêtres séculiers non incardinés dans le diocèse, ainsi que les prêtres membres
d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique qui, résidant dans
le diocèse, y exercent un office pour le bien du diocèse.
§ 2. Dans la
mesure où les statuts le prévoient, le même droit d'élection peut être accordé
aux autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans le diocèse.
Can.
499
- Le mode d'élection des membres du conseil presbytéral doit être déterminé par
les statuts, de telle sorte cependant que, autant que possible, les prêtres du
presbyterium soient représentés en tenant compte par-dessus tout de la
diversité des ministères et des différentes régions du diocèse.
Can.
500
- § 1. Il revient à l'Évêque diocésain de convoquer le conseil presbytéral, de
le présider et de déterminer les questions qui doivent y être traitées, ou
d'accueillir les questions proposées par les membres.
§ 2. Le conseil
presbytéral n'a que voix consultative; l'Évêque diocésain l'entendra pour les
affaires de plus grande importance, mais il n'a besoin de son consentement que
dans les cas expressément fixés par le droit.
§ 3. Le conseil
presbytéral ne peut jamais agir sans l'Évêque diocésain auquel seul revient
également le soin de faire connaître ce qui a été décidé selon le § 2.
Can.
501
- § 1. Les membres du conseil presbytéral seront désignés pour un temps fixé
par les statuts, de sorte cependant que le conseil soit renouvelé en tout ou en
partie dans les cinq ans.
§ 2. À la
vacance du siège, le conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies
par le collège des consulteurs; dans l'année qui suit la prise de possession,
l'Évêque doit à nouveau constituer le conseil presbytéral.
§ 3. Si le
conseil presbytéral ne remplissait pas la fonction qui lui est confiée pour le
bien du diocèse ou en abusait gravement, après consultation du Métropolitain
ou, s'il s'agit du siège métropolitain, après consultation de l'Évêque
suffragant le plus ancien de promotion, l'Évêque diocésain pourrait le
dissoudre mais il devrait le constituer à nouveau dans l'année.
Can.
502
- § 1. Parmi les membres du conseil presbytéral, quelques prêtres sont nommés
librement par l'Évêque diocésain au nombre d'au moins six et pas plus de douze,
qui constitueront pour une durée de cinq ans le collège des consulteurs, auquel
reviennent les fonctions fixées par le droit; toutefois à l'expiration des cinq
années, le collège continue d'exercer ses fonctions propres jusqu'à ce qu'un
nouveau collège soit constitué.
§ 2. L'Évêque
diocésain préside le collège des consulteurs; cependant lorsque le siège est
empêché ou vacant, c'est celui qui tient provisoirement la place de l'Évêque,
ou si le collège n'a pas encore été constitué, c'est le prêtre le plus ancien
d'ordination au sein du collège des consulteurs.
§ 3. La
conférence des Évêques peut décider que les fonctions du collège des
consulteurs soient confiées au chapitre cathédral.
§ 4. Dans le
vicariat ou la préfecture apostolique, les fonctions du collège des consulteurs
reviennent au conseil de la mission dont il s'agit au [link] can. 495, §
2, sauf autre disposition du droit.
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