CHAPITRE IV
LES CHAPITRES DE
CHANOINES
Can.
503
- Le chapitre des chanoines, cathédral ou collégial, est le collège de prêtres
auquel il revient d'accomplir les fonctions liturgiques plus solennelles dans
l'église cathédrale ou collégiale; en outre, il revient au chapitre cathédrale
de remplir les fonctions qui lui sont confiées par le droit ou par l'Évêque
diocésain.
Can.
504
- L'érection, la modification ou la suppression du chapitre cathédral sont
réservées au Siège Apostolique.
Can.
505
- Chaque chapitre, cathédral ou collégial, aura ses propres statuts établis par
un acte capitulaire légitime et approuvés par l'Évêque diocésain; ces statuts
ne seront modifiés ni abrogés sans l'approbation de l'Évêque diocésain.
Can.
506
- § 1. Restant toujours sauves les lois de fondation, les statuts du chapitre
fixeront la constitution même du chapitre et la nombre des chanoines; ils
définiront ce que la chapitre et chaque chanoine doivent faire pour assurer le
service du culte divin et le ministère; ils fixeront les assemblées où seront
traitées les affaires du chapitre et, restant sauves les dispositions du droit
universel, ils établiront les conditions requises pour la validité et la
licéité des affaires.
§ 2. Dans les
statuts seront aussi déterminés les rémunérations fixes et celles qui sont à
versier à l'occasion de l'exercice d'une fonction, ainsi que les insignes des
chanoines, en observant les règles portées par le Saint-Siège.
Can.
507
- § 1. Une des chanoines présidera le chapitre; d'autres offices seront établis
selon les statuts en tenant compte des usages en vigueur dans la région.
§ 2. D'autres
offices peuvent être confiés à des clercs qui n'appartiennent pas au chapitre
et qui aideront ainsi les chanoines selon les statuts.
Can.
508
- § 1. Le chanoine pénitencier, aussi bien d'une église cathédrale que d'une
collégiale, possède en vertu de son office la faculté ordinaire, qu'il ne peut
cependant pas déléguer à d'autres, d'absoudre au for sacramentel des censures
latae sententiae non déclarées et non réservées au Siège Apostolique; cette
faculté s'étend aussi aux étrangers dans le diocèse et même aux diocésains en
dehors du diocèse.
§ 2. Là où il
n'y a pas de chapitre, l'Évêque diocésain constituera un prêtre pour remplir
cette fonction.
Can.
509
- § 1. Il revient à l'Évêque diocésain, mais non pas à l'Administrateur
diocésain, après avoir entendu le chapitre, de conférer tous et chacun des
canonicats tant dans l'église cathédrale que dans l'église collégiale, tout privilège
contraire étant révoqué; c'est au même Évêque qu'il revient de confirmer celui
que le chapitre lui-même a élu comme président.
§ 2. L'Évêque
diocésain ne conférera le canonicat qu'à des prêtres remarquables par leur
doctrine et l'intégrité de leur vie, et qui ont exercé le ministère de façon
méritoire.
Can.
510
- § 1. Les paroisses ne seront plus unies à un chapitre de chanoines; celles
qui sont unies à un chapitre en seront séparées par l'Évêque diocésain.
§ 2. Dans une
église qui serait à la fois paroissiale et capitulaire, le curé sera désigné
parmi les membres du chapitre ou en dehors de celui-ci; ce curé est tenu par
toutes les obligations et jouit des droits et des facultés qui, selon le droit,
reviennent en propre au curé.
§ 3. Il revient
à l'Évêque diocésain d'établir des règles précises pour coordonner
convenablement les offices pastoraux du curé et les fonctions propres au
chapitre, en évitant que le curé ne soit un obstacle pour les fonctions
capitulaires et que le chapitre ne le soit pour les fonctions paroissiales;
l'Évêque dirimera les conflits éventuels en veillant d'abord à pourvoir
convenablement aux besoins pastoraux des fidèles.
§ 4. Les offrandes faites à une église qui est à la fois paroissiale et
capitulaire sont présumées données à la paroisse, sauf s'il s'avère qu'il en va
autrement.
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