CHAPITRE VI
LES PAROISSES,
LES CURÉS ET LES VICAIRES PAROISSIAUX
Can.
515
- § 1. La paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée
d'une manière stable dans l'Église particulière, et dont la charge pastorale
est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l'autorité de l'Évêque
diocésain.
§ 2. Il revient
au seul Évêque diocésain d'ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses;
il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable
sans avoir entendu le conseil presbytéral.
§ 3. La paroisse
légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.
Can.
516
- § 1. Sauf autre disposition du droit, la quasi-paroisse est équiparée à la
paroisse: elle est une communauté précise de fidèles dans l'Église particulière
qui est confiée à un prêtre comme à son pasteur propre, mais n'est pas encore
érigée en paroisse à cause de circonstances particulières.§ 2. Là où il n'est
pas possible d'ériger des communautés en paroisse ou en quasi-paroisse,
l'Évêque diocésain pourvoira d'une autre manière à leur charge pastorale.
Can.
517
- § 1. Là où les circonstances l'exigent, la charge pastorale d'une paroisse ou
de plusieurs paroisses ensemble peut être confiée solidairement à plusieurs
prêtres, à la condition cependant que l'un d'eux soit le modérateur de
l'exercice de la charge pastorale, c'est-à-dire qu'il dirigera l'activité
commune et en répondra devant l'Evêque.
§ 2. Si, à cause
de la pénurie de prêtres, l'Évêque diocésain croit qu'une participation à
l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse doit être confiée à un diacre
ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une
communauté de personnes, il constituera un prêtre pour être muni des pouvoirs
et facultés du curé, le modérateur de la charge pastorale.
Can.
518
- En règle générale, la paroisse sera territoriale, c'est-à-dire qu'elle
comprendra tous les fidèles du territoire donné; mais là où c'est utile, seront
constituées des paroisses personnelles, déterminées par le rite, la langue, la
nationalité de fidèles d'un territoire, et encore pour tout autre motif.
Can.
519
- Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant,
sous l'autorité de l'Évêque diocésain dont il a été appelé à partager le
ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée,
afin d'accomplir pour cette communauté les fonctions d'enseigner, de sanctifier
et de gouverner avec la collaboration éventuelle d'autres prêtres ou de
diacres, et avec l'aide apportée par des laïcs, selon le droit.
Can.
520
- § 1. Une personne juridique ne sera pas curé; toutefois l'Évêque diocésain,
mais non pas l'Administrateur diocésain, peut, avec le consentement du
Supérieur compétent, confier une paroisse à un institut religieux clérical ou à
une société cléricale de vie apostolique, même en l'érigeant dans l'église de
l'institut ou de la société, à condition cependant qu'un seul prêtre soit le
curé de la paroisse ou, si la charge pastorale est confiée solidairement à
plusieurs, qu'il soit le modérateur dont il s'agit au [link] can. 517, §
1.
§ 2. La remise
d'une paroisse dont il s'agit au § 1 peut être faite à perpétuité ou pour une
durée déterminée; dans les deux cas, elle le sera par convention écrite passée
entre l'Évêque diocésain et le Supérieur compétent de l'institut ou de la
société, dans laquelle seront définies entre autres, explicitement et avec
précision, l'oeuvre à réaliser, les personnes qui y seront engagées et les
questions d'ordre économique.
Can.
521
- § 1. Pour que quelqu'un soit désigné validement comme curé, il faut qu'il
soit constitué dans l'ordre sacré du presbytérat.
§ 2. Il sera de
plus remarquable par sa saine doctrine et ses moeurs intègres, mû par le zèle
apostolique et doté d'autres vertus, et il possédera en plus les qualités
requises par le droit universel ou particulier pour la charge pastorale dont il
s'agit.
§ 3. Pour
confier à quelqu'un l'office de curé, il faut s'assurer de son idonéité, de la
manière fixée par l'Évêque diocésain, fût-ce par un examen.
Can.
522
- Le curé doit jouir de la stabilité et c'est pourquoi il sera nommé pour un
temps indéterminé; l'Évêque diocésain ne peut le nommer pour un temps fixé que
si cela a été admis par un décret de la conférence des Évêques.
Can.
523
- Restant sauves les dispositions du [link] can. 682, § 1, la
provision de l'office de curé revient à l'Évêque diocésain et cela par libre
collation, à moins que quelqu'un n'ait le droit de présentation ou d'élection.
Can.
524
- L'Évêque diocésain confiera une paroisse vacante à celui que, toutes
circonstances pesées, il estimera idoine pour y remplir la charge pastorale, en
écartant toute acception de personnes; pour juger de cette idonéité, il
entendra le vicaire forain et fera une enquête appropriée, en écoutant le
cas échéant certains prêtres, ainsi que des laïcs.
Can.
525
- Lorsque le siège épiscopal est vacant ou empêché, il appartient à
l'Administrateur diocésain ou à celui qui dirige le diocèse par intérim:
1
d'accorder l'institution ou la confirmation aux prêtres qui auraient été
légitimement présentés ou élus à une paroisse;
2 de
nommer les curés, après une année de vacance ou d'empêchement du siège.
Can.
526
- § 1. Un curé n'aura la charge paroissiale que d'une seule paroisse;
cependant, à cause de la pénurie de prêtres ou d'autres circonstances, la
charge de plusieurs paroisses voisines peut être confiée au même curé.
§ 2. Dans la
même paroisse, il n'y aura qu'un seul curé ou modérateur selon le
[link] can. 517, § 1, la coutume contraire étant réprouvée et
tout privilège contraire révoqué.
Can.
527
- § 1. Celui qui est promu à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse
la reçoit et est tenu de l'exercer dès le moment de sa prise de possession.
§ 2. Le curé est
mis en possession par l'Ordinaire du lieu ou par le prêtre délégué par ce
dernier, en observant la manière prévue par la loi particulière ou reçue par
une coutume légitime; cependant, pour une juste cause, l'Ordinaire peut en
dispenser; dans ce cas, la notification de la dispense à la paroisse tient lieu
de prise de possession.
§ 3. L'Ordinaire
du lieu fixera le délai dans lequel le curé doit prendre possession de la
paroisse; ce délai inutilement passé, sauf juste empêchement, il peut déclarer
la paroisse vacante.
Can.
528
- § 1. Le curé est tenu par l'obligation de pourvoir à ce que la parole de Dieu
soit annoncée intégralement aux habitants de la paroisse; c'est pourquoi il
veillera à ce que les laïcs soient instruits des vérités de la foi, surtout par
l'homélie à faire les dimanches et aux fêtes d'obligation, et par la formation
catéchétique à dispenser; il favorisera aussi les oeuvres par lesquelles est
stimulé l'esprit évangélique, y compris ce qui regarde le domaine de la justice
sociale; il apportera un soin particulier à l'éducation catholique des enfants
et des jeunes; il s'efforcera par tout moyen, en y associant aussi les fidèles,
à ce que l'annonce de l'Évangile parvienne également à ceux qui se sont
éloignés de la pratique religieuse ou qui ne professent pas la vraie foi.
§ 2. Le curé
veillera à ce que la très Sainte Eucharistie soit le centre de l'assemblée
paroissiale des fidèles; il s'efforcera à ce que les fidèles soient conduits et
nourris par la pieuse célébration des sacrements et en particulier qu'ils
s'approchent fréquemment des sacrements de la très Sainte Eucharistie et de la
pénitence; il s'efforcera aussi de les amener à prier, même en famille, et de
les faire participer consciemment et activement à la sainte liturgie que lui,
curé, sous l'autorité de l'Évêque diocésain, doit diriger dans sa paroisse, et
dans laquelle il doit veiller à ce que ne se glisse aucun abus.
Can.
529
- § 1. Pour remplir avec zèle sa charge de pasteur, le curé s'efforcera de
connaître les fidèles confiés à ses soins; aussi il visitera les familles,
prenant part aux soucis des fidèles, surtout à leurs inquétudes et à leurs
deuils, en les soutenant dans le Seigneur, et en les reprenant également avec
prudence s'ils venaient à faillir en quelque manière; il aidera d'une charité
sans bornes les malades, particulièrement les mourants, en les réconforant avec
sollicitude par les sacrements et en recommandant leur âme à Dieu; il entourera
d'une attention spéciale les pauvres, les affligés, les isolés, les exilés,
ainsi que ceux qui sont aux prises avec des difficultés particulières; il
s'appliquera encore à soutenir les époux et les parents dans l'accomplissement
de leurs devoirs propres et favorisera la développement de la vie chrétienne en
famille.
§ 2. Le curé
reconnaîtra et soutiendra la part propre que les laïcs ont dans la mission de
l'Église, en favorisant leurs associations à des fins religieuses. Il
coopérera avec son propre Évêque et le presbyterium du diocèse, en travaillant
aussi à ce que les fidèles aient le souci de la communion dans la paroisse et
qu'ils se sentent membres tant du diocèse que de l'Église tout entière, et
qu'ils participent aux oeuvres qui ont pour but de promouvoir cette communion
et les soutiennent.
Can.
530
- Les fonctions spécialement confiées au curé sont les suivantes:
1
l'administration du baptême;
2
l'administration du sacrement de la confirmation à qui est en danger de mort,
selon le [link] can. 883, n. 3;
3
l'administration du Viatique et de l'onction des malades, restant sauves les
dispositions du [link] can. 1003, §§ 2 et 3, ainsi que
l'octroi de la bénédiction apostolique;
4 l'assistance
aux mariages et la bénédiction nuptiale;
5 la
célébration des funérailles;
6 la
bénédiction des fonts baptismaux au temps de Pâques, la conduite des
processions en dehors de l'église, ainsi que les bénédictions solennelles en
dehors de l'église;
7 la
célébration eucharistique plus solennelle le dimanche et les jours de fête
d'obligation.
Can.
531
- Même si quelqu'un d'autre a rempli une fonction paroissiale, il versera
l'offrande des fidèles reçue à cette occasion au fonds de la paroisse, à moins
que ne soit clairement établie la volonté contraire du donateur en ce qui
regarde les offrandes volontaires; il revient à l'Évêque diocésain, après avoir
entendu le conseil presbytéral, de prendre les mesures par lesquelles il sera
pourvu à la destination de ces offrandes et à la rémunération des clercs
remplissant cette fonction.
Can.
532
- Dans toutes les affaires juridiques, le curé représente la paroisse, selon le
droit; il veillera à l'administration des biens de la paroisse, selon les [link] cann. 1281-1288.
Can.
533
- § 1. Le curé est tenu par l'obligation de résider dans la maison paroissiale
proche de l'église; cependant, dans des cas particuliers, pour une juste cause,
l'Ordinaire du lieu peut lui permettre d'habiter ailleurs, surtout dans une
maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que soit assuré convenablement et
régulièrement l'accomplissement des fonctions paroissiales.
§ 2. À moins de
raison grave, le curé peut chaque année s'absenter pour des vacances durant au
maximum un mois, continu ou non, les jours d'absence pour la retraite
spirituelle n'étant pas comptés dans le temps des vacances; cependant, pour une
absence de plus d'une semaine, le curé est tenu d'en avertir l'Ordinaire du
lieu.
§ 3. Il revient
à l'Évêque diocésain de prendre les dispositions selon lesquelles, pendant
l'absence du curé, la charge de la paroisse sera assurée par un prêtre muni des
facultés nécessaires.
Can.
534
- § 1. Après la prise de possession de la paroisse, le curé est tenu par
l'obligation d'appliquer chaque dimanche et fête d'obligation dans son diocèse
la Messe pour le peuple qui lui est confié; s'il en était légitimement empêché,
il la fera appliquer ces jours-là par un autre prêtre ou bien il l'appliquera
lui-même un autre jour.
§ 2. Le curé qui
a la charge de plusieurs paroisses est tenu, aux jours prévus au § 1,
d'appliquer une seule Messe pour le peuple tout entier qui lui est confié.
§ 3. Le curé qui
n'aurait pas satisfait à l'obligation dont il s'agit aux §§ 1 et 2 appliquera
au plus tôt la Messe pour son peuple autant de fois qu'il aura omis de le
faire.
Can.
535
- § 1. Chaque paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres
des baptisés, des mariages, des défunts, ainsi que d'autres suivant les
dispositions de la conférence des Évêques ou de l'Évêque diocésain; le curé
veillera à ce qu'ils soient tenus convenablement et conservés avec soin.§ 2.
Dans les registre des baptisés, seront aussi notés la confirmation et ce qui a
trait au statut canonique des fidèles, à savoir le mariage, restant sauves les
dispositions du [link] can. 1133, l'adoption, la réception
d'un ordre sacré, la profession perpétuelle dans un institut religieux ainsi
que le changement de rite; ces mentions seront toujours reportées sur le
certificat de baptême.§ 3. Chaque paroisse aura son propre sceau; les certificats
portant sur le statut canonique des fidèles et de même tous les actes ayant une
importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué, et munis
du sceau paroissial.
§ 4. Chaque
paroisse aura une armoire ou un dépôt d'archives où seront conservés les
registres paroissiaux, en même temps que les lettres des Évêques et les autres
documents dont la conservation est nécessaire ou utile; cet ensemble sera
inspecté par l'Évêque diocésain ou son délégué lors de la visite ou à une autre
occasion; le curé veillera à ce qu'ils ne tombent pas dans les mains
d'étrangers.§ 5. Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi gardés
avec soin selon les dispositions du droit particulier.
Can.
536
- § 1. Si l'Évêque diocésain le juge opportun après avoir entendu le conseil
presbytéral, un conseil pastoral sera constitué dans chaque paroisse, présidé
par le curé et dans lequel, en union avec ceux qui participent en raison de
leur office à la charge pastorale de la paroisse, les fidèles apporteront leur
concours pour favoriser l'activité pastorale.§ 2. Le conseil pastoral ne
possède que voix consultative et il est régi par les règles que l'Évêque
diocésain aura établies.
Can.
537
- Il y aura dans chaque paroisse le conseil pour les affaires économiques qui
sera régi, en plus du droit universel, par les règles que l'Évêque diocésain
aura portées; dans ce conseil, des fidèles, choisis selon ces règles,
apporteront leur aide au curé pour l'administration des biens de la paroisse,
restant sauves les dispositions du [link] can. 532.
Can.
538
- § 1. La charge du curé cesse par révocation ou transfert décidé par l'Évêque
diocésain selon le droit, par renonciation présentée pour une juste cause par
le curé lui-même, et qui n'a de valeur que si elle est acceptée par l'Évêque,
et enfin à expiration des délais si, selon les dispositions du droit
particulier dont il s'agit au [link] can. 522, le curé avait été
constitué pour un temps déterminé.
§ 2. Le curé,
membre d'un institut religieux ou incardiné à une société de vie apostolique,
est révoqué selon le [link] can. 682, § 2.
§ 3. À
soixante-quinze ans accomplis, le curé est prié de présenter à l'Évêque
diocésain la renonciation à son office; après examen de toutes les
circonstances de personne et de lieu, l'Évêque diocésain décidera de l'accepter
ou de la différer; il devra procurer au démissionnaire un logement et une subsistance
convenables, en observant les règles édictées par la conférence des Évêques.
Can.
539
- Quand la paroisse est vacante ou quand le curé est empêché d'exercer sa
charge pastorale dans sa paroisse pour raison d'emprisonnement, d'exil ou de
relégation, d'incapacité ou de maladie ou pour toute autre cause, l'Évêque
diocésain désignera le plus tôt possible un administrateur paroissial,
c'est-à-dire un prêtre qui remplacera le curé, selon le [link] can.
540.
Can.
540
- § 1. L'administrateur paroissial est soumis aux mêmes devoirs et jouit des
mêmes droits que le curé, à moins que l'Évêque diocésain n'en ait décidé
autrement.
§ 2.
L'administrateur paroissial ne peut rien faire qui puisse porter préjudice aux
droits du curé ou être dommageable aux biens paroissiaux.
§ 3. À
l'expiration de sa charge, l'administrateur paroissial rendra compte au curé.
Can.
541
- § 1. Quand la paroisse devient vacante ou encore lorsque le curé est empêché
d'exercer sa charge pastorale, le vicaire paroissial assurera par intérim le
gouvernement de la paroisse, avant la constitution de l'administrateur
paroissial; s'ils sont plusieurs vicaires, ce sera le plus ancien de
nomination, et s'il n'y en a pas, ce sera le curé désigné par le droit
particulier.§ 2. Celui qui assure le gouvernement de la paroisse selon le § 1
informera immédiatement l'Ordinaire du lieu de la vacance de la paroisse.
Can.
542
- Quand la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble
est confiée solidairement à des prêtres, selon le [link] can. 517, §
1, ceux-ci:
1 doivent
être dotés des qualités dont il s'agit au [link] can. 521;
2 seront
nommés ou institués selon les dispositions des cann.
[link] 522 et [link] 524;
3
n'obtiendront la charge pastorale qu'à partir du moment de la prise de
possession; leur modérateur sera mis en possession selon les dispositions du
[link] can. 527, § 2; pour les autres prêtres, la profession
de foi légitimement émise tient lieu de prise de possession.
Can.
543
- § 1. Si la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble
est confiée solidairement à des prêtres, chacun d'eux, selon le règlement
qu'ils auront eux-mêmes établi, est tenu par l'obligation d'accomplir les actes
et fonctions du curé dont il s'agit aux cann. [link] 528, [link] 529 et [link] 530; la
faculté d'assister aux mariages ainsi que tous les pouvoirs de dispense
accordés de plein droit au curé reviennent à tous; ces facultés et ces pouvoirs
doivent cependant être exercés sous la direction du modérateur.
§ 2. Tous les
prêtres faisant partie du groupe:
1 sont
tenus par l'obligation de la résidence;
2
établiront d'un commun accord la règle selon laquelle l'un d'entre eux
célébrera la Messe pour le peuple, selon le [link] can. 534;
3 dans les
affaires juridiques, seul le modérateur représente la paroisse ou le groupe de
paroisses.
Can.
544
- Quand un prêtre du groupe dont il s'agit au [link] can. 517, §
1, ou quand le modérateur du groupe cesse ses fonctions, et de même
lorsque l'un des prêtres devient incapable d'exercer la fonction pastorale, la
paroisse ou les paroisses dont la charge est confiée à ce groupe, ne sont pas
vacantes; il revient à l'Évêque diocésain de nommer un autre modérateur, mais
avant cette nomination, c'est le prêtre du groupe le plus ancien de nomination
qui remplira cette charge.
Can.
545
- § 1. Chaque fois que c'est nécessaire ou opportun à l'accomplissement
convenable de la charge pastorale d'une paroisse, un ou plusieurs vicaires
paroissiaux peuvent être adjoints au curé; comme coopérateurs du curé et en
participant à sa sollicitude, dans un même effort et de commun accord avec le
curé, ils apporteront, sous son autorité, leur concours dans le ministère
pastoral.
§ 2. Un vicaire
paroissial peut être constitué pour collaborer à l'ensemble du ministère
pastoral et ceci pour toute la paroisse ou pour une partie déterminée, ou
encore pour une catégorie déterminée de fidèles de la paroisse, ou bien pour
apporter son concours à l'accomplissement d'un ministère précis dans plusieurs
paroisses ensemble.
Can.
546
- Pour que le vicaire paroissial soit nommé validement, il faut qu'il soit
constitué dans l'ordre sacré du presbytérat.
Can.
547
- L'Évêque diocésain nomme librement le vicaire paroissial, après avoir
entendu, s'il le juge opportun, le ou les curés des paroisses pour lesquelles
le vicaire paroissial sera constitué, ainsi que le vicaire forain, restant
sauves les dispositions du [link] can. 682, § 1.
Can.
548
- § 1. Les obligations et les droits du vicaire paroissial, outre les canons de
ce chapitre, sont fixés par les statuts diocésain et les lettres de l'Évêque
diocésain; ils sont aussi déterminés d'une manière plus spéciale par les
directives du curé.
§ 2. Sauf autre
disposition expresse des lettres de l'Évêque diocésain, le vicaire paroissial,
en raison de son office, est tenu par l'obligation d'aider le curé dans
l'ensemble du ministère paroissial, exception faite de l'application de la
Messe pour le peuple, et de le remplacer le cas échéant selon le droit.
§ 3. Le vicaire
paroissial rendra compte régulièrement au curé de ses initiatives pastorales
présentes et futures, de telle sorte que le curé et le ou les vicaires, en
unissant leurs forces, puissent pourvoir à la charge pastorale de la paroisse
dont ils sont ensemble responsables.
Can.
549
- En l'absence du curé, à moins que l'Évêque diocésain n'ait prévu autre chose
selon le [link] can. 533, § 3, et à moins qu'un administrateur
paroissial n'ait été constitué, les dispositions du [link] can. 541, §
1, seront observées; en ce cas, le vicaire est tenu par toutes les
obligations du curé, à l'exception de l'application de la Messe pour le peuple.
Can.
550
- § 1. Le vicaire paroissial est tenu par l'obligation de résider dans la
paroisse ou, s'il est constitué pour plusieurs paroisses ensemble, dans l'une
d'elles; cependant, l'Ordinaire du lieu, pour une juste cause, peut lui
permettre de résider ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs
prêtres, pourvu que l'accomplissement des fonctions pastorales n'en subisse
aucun dommage.
§ 2. L'Ordinaire
du lieu veillera à encourager là où c'est possible, entre le curé et les
vicaires, une certaine forme de vie commune dans la maison paroissiale.
§ 3. Pour ce qui
concerne les vacances, le vicaire paroissial jouit du même droit que le curé.
Can.
551
- Pour ce qui regarde les offrandes des fidèles faites au vicaire à l'occasion
de son ministère pastoral, les dispositions du [link] can. 531
seront observées.
Can.
552
- Le vicaire paroissial peut être révoqué, pour une juste cause, par l'Évêque
diocésain ou par l'Administrateur diocésain, restant sauves les dispositions du
[link] can. 682, § 2.
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