CHAPITRE VII
LES VICAIRES
FORAINS
Can.
553
- § 1. Le vicaire forain, appelé aussi doyen, archiprêtre ou autrement, est le
prêtre mis à la tête d'un vicariat forain.
§ 2. À moins
d'une autre disposition du droit particulier, le vicaire forain est nommé par
l'Évêque diocésain, après que celui-ci, à son jugement prudent, ait entendu les
prêtres qui exercent leur ministère dans ce vicariat.
Can.
554
- § 1. Pour l'office de vicaire forain, lequel n'est pas lié à celui d'une
paroisse déterminée, l'Évêque diocésain choisira un prêtre qu'il aura jugé
idoine, en tenant compte des circonstances de lieux et de temps.
§ 2. Le vicaire
forain est nommé pour un temps déterminé fixé par le droit particulier.
§ 3. Pour une
juste cause, à son propre jugement, l'Évêque diocésain peut librement révoquer
de sa charge le vicaire forain.
Can.
555
- § 1. Outre les facultés qui lui sont légitimement accordées par le droit
particulier, les obligations et les droits du vicaire forain sont:
1 de
promouvoir et coordonner l'action pastorale commune dans le vicariat forain;
2 de
veiller à ce que les clercs de son district se conduisent conformément à leur
état et remplissent leur office avec soin;
3 de
veiller à ce que les fonctions religieuses soient célébrées selon les
prescriptions de la sainte liturgie; à ce que la beauté et la propreté
des églises, du mobilier et des objets sacrés, surtout dans la célébration
eucharistique, et la conservation du très Saint-Sacrement, soient assurées avec
soin; à ce que les registres paroissiaux soient correctement tenus à jour
et conservés convenablement; à ce que les biens ecclésiastiques soient
administrés avec attention; enfin, à ce que la maison paroissiale soit
soigneusement entretenue.
§ 2. Dans le
vicariat qui lui est confié, le vicaire forain:
1 fera en
sorte que, selon les dispositions du droit particulier, les clercs se
réunissent à des dates prévues pour des cours, des réunions théologiques ou des
conférences, selon le [link] can. 279, § 2;
2 veillera
à ce que les prêtres de son district soient soutenus spirituellement, et il
aura aussi le plus grand soin de ceux qui se trouvent dans des situations
difficiles ou aux prises avec des problèmes délicats.
§ 3. Le vicaire
forain veillera à ce que les prêtres de son district dont il connaîtrait la
grave maladie, ne manquent d'aucun secours matériel ou spirituel et que, s'ils
viennent à décéder, ils reçoivent de dignes funérailles; il veillera encore à
ce que, en cas de maladie ou de mort, les registres, les documents, les objets
sacrés et les autres choses appartenant à l'Église ne soient ni perdus ni
dérobés.
§ 4. Le vicaire
forain est tenu par l'obligation de visiter les paroisses de son district selon
les directives portées par l'Évêque
diocésain.
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