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Code de Droit Canonique

IntraText CT - Lecture du Texte

  • LIVRE II LE PEUPLE DE DIEU
    • DEUXIEME PARTIE LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE
      • SECTION II LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS REGROUPEMENTS
        • TITRE III L'ORGANISATION INTERNE DES ÉGLISES PARTICULIÈRES (Cann. 460 - 572)
          • CHAPITRE VIII LES RECTEURS D'ÉGLISES ET LES CHAPELAINS
            • Art. 1 LES RECTEURS D'ÉGLISES
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CHAPITRE VIII

LES RECTEURS D'ÉGLISES ET LES CHAPELAINS

 

 

Art. 1

LES RECTEURS D'ÉGLISES

Can. 556 - Par recteurs d'églises, on entend ici les prêtres à qui est confiée la charge d'une église qui n'est ni paroissiale ni capitulaire, ni attachée à la maison d'une communauté religieuse ou d'une société de vie apostolique qui y célèbre les offices.

Can. 557 - § 1. Le recteur d'église est nommé librement par l'Évêque diocésain, restant sauf le droit d'élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à quelqu'un; dans ce cas, il revient à l'Évêque diocésain de confirmer ou d'instituer le recteur.

§ 2. Même si l'église appartient à un institut religieux clérical de droit pontifical, il revient à l'Évêque diocésain d'instituer le recteur présenté par le Supérieur.

§ 3. Le recteur de l'église unie à un séminaire ou à un autre collège dirigé par des clercs est le recteur du séminaire ou du collège, à moins que l'Évêque diocésain n'en ait décidé autrement.

Can. 558 - Restant sauves les dispositions du  [link] can. 262, il n'est pas permis au recteur d'accomplir dans l'église qui lui est confiée les actes paroissiaux dont il s'agit au  [link] can. 530, nn. 1-6, à moins que le curé n'y consente ou, le cas échéant, ne lui en donne délégation.

Can. 559 - Dans l'église qui lui est confiée, le recteur peut accomplir les célébrations liturgiques même solennelles, restant sauves les lois légitimes de la fondation, et pourvu que, au jugement de l'Ordinaire du lieu, elles ne nuisent d'aucune manière au ministère paroissial.

Can. 560 - S'il le juge opportun, l'Ordinaire du lieu peut ordonner au recteur de célébrer dans son église pour le peuple des fonctions déterminées, même paroissiales, et d'ouvrir l'église à certains groupes de fidèles pour qu'ils y accomplissent des célébrations liturgiques.

Can. 561 - Sans l'autorisation du recteur ou d'un autre supérieur légitime, il n'est permis à personne de célébrer l'Eucharistie dans l'église, d'y administrer les sacrements ou d'y accomplir d'autres fonctions sacrées; ladite autorisation doit être accordée ou refusée selon le droit.

Can. 562 - Le recteur d'église, sous l'autorité de l'Ordinaire du lieu et en observant les statuts légitimes et les droits acquis, est tenu par l'oligation de veiller à ce que les fonctions sacrées soient dignement célébrées dans l'église selon les règles liturgiques et les dispositions canoniques; à ce que les obligations dont l'église est grevée soient fidèlement acquittées; à ce que les biens soient administrés avec soin; à ce qu'il soit pourvu au bon entretien et à la décoration du mobilier sacré et des bâtiments; et à ce que rien ne soit fait qui ne convienne pas de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect à la maison de Dieu.

Can. 563 - Pour une juste cause, à son propre jugement prudent, l'Ordinaire du lieu peut librement révoquer de son office le recteur d'église, même s'il est élu ou présenté par d'autres, restant sauves les dispositions du  [link] can. 682, § 2.       

 




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