CHAPITRE VIII
LES RECTEURS
D'ÉGLISES ET LES CHAPELAINS
Art.
1
LES RECTEURS
D'ÉGLISES
Can.
556
- Par recteurs d'églises, on entend ici les prêtres à qui est confiée la charge
d'une église qui n'est ni paroissiale ni capitulaire, ni attachée à la maison
d'une communauté religieuse ou d'une société de vie apostolique qui y célèbre
les offices.
Can.
557
- § 1. Le recteur d'église est nommé librement par l'Évêque diocésain, restant
sauf le droit d'élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à
quelqu'un; dans ce cas, il revient à l'Évêque diocésain de confirmer ou
d'instituer le recteur.
§ 2. Même si
l'église appartient à un institut religieux clérical de droit pontifical, il
revient à l'Évêque diocésain d'instituer le recteur présenté par le Supérieur.
§ 3. Le recteur
de l'église unie à un séminaire ou à un autre collège dirigé par des clercs est
le recteur du séminaire ou du collège, à moins que l'Évêque diocésain n'en ait
décidé autrement.
Can.
558
- Restant sauves les dispositions du [link] can. 262, il n'est
pas permis au recteur d'accomplir dans l'église qui lui est confiée les actes
paroissiaux dont il s'agit au [link] can. 530, nn. 1-6, à
moins que le curé n'y consente ou, le cas échéant, ne lui en donne délégation.
Can.
559
- Dans l'église qui lui est confiée, le recteur peut accomplir les célébrations
liturgiques même solennelles, restant sauves les lois légitimes de la
fondation, et pourvu que, au jugement de l'Ordinaire du lieu, elles ne nuisent
d'aucune manière au ministère paroissial.
Can.
560
- S'il le juge opportun, l'Ordinaire du lieu peut ordonner au recteur de
célébrer dans son église pour le peuple des fonctions déterminées, même
paroissiales, et d'ouvrir l'église à certains groupes de fidèles pour qu'ils y
accomplissent des célébrations liturgiques.
Can.
561
- Sans l'autorisation du recteur ou d'un autre supérieur légitime, il n'est
permis à personne de célébrer l'Eucharistie dans l'église, d'y administrer les
sacrements ou d'y accomplir d'autres fonctions sacrées; ladite autorisation
doit être accordée ou refusée selon le droit.
Can.
562
- Le recteur d'église, sous l'autorité de l'Ordinaire du lieu et en observant
les statuts légitimes et les droits acquis, est tenu par l'oligation de veiller
à ce que les fonctions sacrées soient dignement célébrées dans l'église selon
les règles liturgiques et les dispositions canoniques; à ce que les obligations
dont l'église est grevée soient fidèlement acquittées; à ce que les biens
soient administrés avec soin; à ce qu'il soit pourvu au bon entretien et à la
décoration du mobilier sacré et des bâtiments; et à ce que rien ne soit fait
qui ne convienne pas de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect dû
à la maison de Dieu.
Can.
563
- Pour une juste cause, à son propre jugement prudent, l'Ordinaire du lieu peut
librement révoquer de son office le recteur d'église, même s'il est élu ou
présenté par d'autres, restant sauves les dispositions du [link] can.
682, § 2.
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