TROISIEME
PARTIE
LES INSTITUTS DE
VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE (Cann. 573 - 606)
SECTION
I
LES INSTITUTS DE
VIE CONSACRÉE
TITRE I
NORMES COMMUNES
À TOUS LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE
Can.
573
- § 1. La vie consacrée par la profession des conseils évangéliques est la
forme de vie stable par laquelle des fidèles, suivant le Christ de plus près
sous l'action de l'Esprit-Saint, se donnent totalement à Dieu aimé par-dessus
tout, pour que, dédiés à un titre nouveau et particulier pour l'honneur de
Dieu, pour la construction de l'Église et le salut du monde, ils parviennent à
la perfection de la charité dans le service du Royaume de Dieu et, devenus
signe lumineux dans l'Église, ils annoncent déjà la gloire céleste.
§ 2. Cette forme
de vie, dans les instituts de vie consacrée érigés canoniquement par l'autorité
compétente de l'Église, les fidèles l'assument librement, qui, par des voeux ou
d'autres liens sacrés selon les lois propres des instituts, font profession des
conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance et, par la
charité à laquelle ceux-ci conduisent, sont unis de façon spéciale à l'Église
et à son mystère.
Can.
574
- § 1. L'état de ceux qui professent les conseils évangéliques dans ces
instituts appartient à la vie et à la sainteté de l'Église; c'est pourquoi
tous, dans l'Église, doivent l'encourager et le promouvoir.
§ 2. À cet état,
certains fidèles sont spécialement appelés par Dieu, pour qu'ils jouissent d'un
don particulier dans la vie de l'Église et, selon le but et l'esprit de
l'institut, contribuent à sa mission de salut.
Can.
575
- Les conseils évangéliques, fondés sur la doctrine et les exemples du Christ
Maître, sont un don de Dieu que l'Église a reçu du Seigneur et qu'elle conserve
toujours par sa grâce.
Can.
576
- Il appartient à l'autorité compétente de l'Église d'interpréter les conseils
évangéliques, d'en régler la pratique par des lois et d'en constituer des
formes stables de vie par l'approbation canonique; il lui appartient aussi de
veiller, pour sa part, à ce que les instituts croissent et fleurissent selon
l'esprit des fondateurs et les saines traditions.
Can.
577
- Il existe dans l'Église de très nombreux instituts de vie consacrée, munis de
dons différents selon la grâce qui leur a été donnée: en effet, ils
suivent de plus près le Christ priant, ou annonçant le Royaume de Dieu, ou
faisant du bien parmi les hommes, ou vivant avec eux dans le monde, mais
accomplissant toujours la volonté du Père. Can.
578
- La pensée des fondateurs et leur projet, que l'autorité ecclésiastique
compétente a reconnus concernant la nature, le but, l'esprit et le caractère de
l'institut ainsi que ses saines traditions, toutes choses qui constituent le
patrimoine de l'institut, doivent être fidèlement maintenues par tous.
Can.
579
- Les Évêques diocésains, chacun sur son territoire, peuvent ériger des
instituts de vie consacrée par décret formel, pourvu que le Siège Apostolique
ait été consulté.
Can.
580
- L'agrégation d'un institut de vie consacrée à un autre est réservée à
l'autorité compétente de l'institut qui agrège, restant toujours sauve
l'autonomie canonique de l'institut agrégé.
Can.
581
- Diviser un institut en parties, quel que soit leur nom, en ériger de
nouvelles, unir ou circonscrire autrement celles qui sont déjà érigées,
appartient à l'autorité compétente de l'institut, selon les constitutions.
Can.
582
- Les fusions et les unions d'instituts de vie consacrée sont réservées au seul
Siège Apostolique; à lui est aussi réservée la constitution des confédérations
et fédérations.
Can.
583
- Les modifications dans les instituts de vie consacrée qui touchent des points
approuvés par le Siège Apostolique ne peuvent se faire sans sa permission.
Can.
584
- Il appartient au seul Siège Apostolique de supprimer un institut; il lui est
aussi réservé de statuer sur ses biens temporels.
Can.
585
- Il appartient à l'autorité compétente d'un institut de supprimer telle ou
telle partie de ce même institut.
Can.
586
- § 1. À chaque institut est reconnue la juste autonomie de vie, en particulier
de gouvernement, par laquelle il possède dans l'Église sa propre discipline et
peut garder intact le patrimoine dont il s'agit au [link] can.
578.
§ 2. Il
appartient aux Ordinaires des lieux de sauvegarder et de protéger cette
autonomie.
Can.
587
- § 1. Pour protéger plus fidèlement la vocation propre et l'identité de chaque
institut, le code fondamental ou constitutions de chaque institut doit
contenir, outre les points à sauvegarder précisés au [link] can.
578, les règles fondamentales concernant le gouvernement de
l'institut et la discipline des membres, l'incorporation et la formation des
membres ainsi que l'objet propre des liens sacrés.§ 2. Ce code est approuvé par
l'autorité compétente de l'Église et ne peut être modifié qu'avec son
consentement.
§ 3. Dans ce
code, les éléments spirituels et juridiques seront bien harmonisés; mais les
règles ne doivent pas être multipliées sans nécessité.
§ 4. Les autres
règles établies par l'autorité compétente de l'institut doivent être réunies de
façon appropriée dans d'autres codes; elles peuvent cependant être révisées et
adaptées convenablement d'après les exigences de lieux et de temps.
Can.
588
- § 1. L'état de vie consacrée, de sa nature, n'est ni clérical, ni laïque.
§ 2. On appelle
institut clérical celui qui, en raison du but ou du propos visé par le
fondateur ou en vertu d'une tradition légitime, est gouverné par des clercs,
assume l'exercice d'un ordre sacré et est reconnu comme tel par l'autorité de
l'Église.
§ 3. On appelle
institut laïque celui qui, reconnu comme tel par l'autorité de l'Église, a, en
vertu de sa nature, de son caractère et de son but, une fonction propre
déterminée par le fondateur ou sa tradition légitime, qui n'implique pas
l'exercice d'un ordre sacré.
Can.
589
- Un institut de vie consacrée est dit de droit pontifical, s'il a été érigé
par le Siège Apostolique ou approuvé par décret formel de celui-ci; il est dit
de droit diocésain si, érigé par l'Évêque diocésain, il n'a pas reçu le décret
d'approbation du Siège Apostolique.
Can.
590
- § 1. Les instituts de vie consacrée sont soumis d'une manière particulière à
l'autorité suprême de l'Église, en tant qu'ils sont destinés de façon spéciale
au service de Dieu et de l'Église tout entière.
§ 2. Chacun de
leurs membres est tenu d'obéir au Pontife Suprême comme à son Supérieur le plus
élevé, même en raison du lien sacré d'obéissance.
Can.
591
- Pour mieux pourvoir au bien des instituts et aux nécessités de l'apostolat,
le Pontife Suprême, en raison de sa primauté sur l'Église tout entière et en
considération de l'utilité commune, peut exempter les instituts de vie
consacrée de l'autorité des Ordinaires du lieu et les soumettre à lui seul ou à
une autre autorité ecclésiastique. Can. 592 - § 1. Pour
favoriser le mieux possible la communion des instituts avec le Siège
Apostolique, chaque Modérateur suprême lui enverra, suivant la manière et au
temps fixés par lui, un bref aperçu sur l'état et la vie de l'institut.
§ 2. Les
Modérateurs de chaque institut y feront connaître les documents du Saint-Siège
qui concernent les membres à eux confiés et ils veilleront à les faire
observer.
Can.
593
- Restant sauves les dispositions du [link] can. 586, les
instituts de droit pontifical sont soumis immédiatement et exclusivement à
l'autorité du Siège Apostolique pour le gouvernement interne et la discipline.
Can.
594
- Restant sauves les dispositions du [link] can. 586,
l'institut de droit diocésain demeure sous la sollicitude spéciale de l'Évêque
diocésain.
Can.
595
- § 1. Il appartient à l'Évêque du siège principal d'approuver les
constitutions et de confirmer les modifications qui y ont été légitimement
introduites, à l'exception des choses où le Siège Apostolique serait intervenu,
et aussi de traiter les affaires majeures regardant l'ensemble de l'institut et
dépassant le pouvoir de l'autorité interne, après avoir cependant consulté les
autres Évêques diocésains, si l'institut s'étend sur plusieurs diocèses.
§ 2. L'Évêque
diocésain peut accorder dispense des constitutions dans des cas particuliers.
Can.
596
- § 1. Les Supérieurs et les chapitres des instituts ont sur les membres le
pouvoir défini par le droit universel et par les constitutions.
§ 2. Cependant,
dans les instituts religieux cléricaux de droit pontifical, ils possèdent en
outre le pouvoir ecclésiastique de gouvernement tant au for externe qu'au for
interne.
§ 3. Au pouvoir
dont il s'agit au § 1, s'appliquent les dispositions des cann.
[link] 131, [link] 133 et
[link] 137-144.
Can.
597
- § 1. Dans un institut de vie consacrée peut être admis tout catholique animé
de l'intention droite, qui possède les qualités requises par le droit universel
et le droit propre, et qui n'est retenu par aucun empêchement.
§ 2. Nul ne peut
être admis sans une préparation convenable.
Can.
598
- § 1. Chaque institut, en tenant compte de son caractère et de ses fins
propres, définira dans ses constitutions la manière d'observer les conseils
évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance selon son genre de vie.
§ 2. De même,
tous les membres doivent non seulement observer fidèlement et intégralement les
conseils évangéliques, mais aussi régler leur vie suivant le droit propre de
l'institut et tendre ainsi à la perfection de leur état.
Can.
599
- Le conseil évangélique de chasteté, assumé à cause du Royaume des cieux, qui
est signe du monde à venir et source d'une plus grande fécondité dans un coeur
sans partage, comporte l'obligation de la continence parfaite dans le célibat.
Can.
600
- Le conseil évangélique de pauvreté à l'imitation du Christ qui, de riche
qu'il était s'est fait pauvre pour nous, comporte en plus d'une vie pauvre en
fait et en esprit, laborieuse et sobre, étrangère aux richesses de la terre, la
dépendance et la limitation dans l'usage et la disposition des biens selon le
droit propre de chaque institut.
Can.
601
- Le conseil évangélique d'obéissance, assumé en esprit de foi et d'amour à la
suite du Christ obéissant jusqu'à la mort, oblige à la soumission de la volonté
aux Supérieurs légitimes qui tiennent la place de Dieu, lorsqu'ils commandent
suivant leurs propres constitutions.
Can.
602
- La vie fraternelle, propre à chaque institut, qui unit tous les membres dans
le Christ comme dans une même famille particulière, doit être réglée de façon à
devenir pour tous une aide réciproque pour que chacun réalise sa propre
vocation. Qu'ainsi par la communion fraternelle, enracinée et fondée dans
l'amour, les membres soient un exemple de la réconciliation universelle dans le
Christ.
Can.
603
- § 1. Outre les instituts de vie consacrée, l'Église reconnaît la vie
érémitique ou anachorétique, par laquelle des fidèles vouent leur vie à la
louange de Dieu et au salut du monde dans un retrait plus strict du monde, dans
le silence de la solitude, dans la prière assidue et la pénitence.§ 2. L'ermite
est reconnu par le droit comme dédié à Dieu dans la vie consacrée, s'il fait
profession publique des trois conseils évangéliques scellés par un voeu ou par
un autre lien sacré entre les mains de l'Évêque diocésain, et s'il garde, sous
la conduite de ce dernier, son propre programme de vie.
Can.
604
- § 1. À ces formes de vie consacrée s'ajoute l'ordre des vierges qui,
exprimant le propos sacré de suivre le Christ de plus près, sont consacrées à
Dieu par l'Évêque diocésain selon le rite liturgique approuvé, épousent
mystiquement le Christ Fils de Dieu et sont vouées au service de l'Église.
§ 2. Afin de
garder plus fidèlement leur propos et d'accomplir par une aide mutuelle un
service d'Église conforme à leur propre état, les vierges peuvent s'associer
entre elles.
Can.
605
- L'approbation de nouvelles formes de vie consacrée est réservée uniquement au
Siège Apostolique. Cependant, les Évêques s'efforceront de discerner les
nouveaux dons de vie consacrée confiés par l'Esprit Saint à l'Église; ils en
aideront les promoteurs à exprimer le mieux possible leurs projets et à les
protéger par des statuts apropriés, en recourant surtout aux règles générales
contenues dans cette partie.
Can.
606
- Ce qui est statué sur les instituts de vie consacrée et leurs membres vaut
pareillement en droit pour l'un et l'autre sexe, sauf s'il s'avère, à partir du
contexte ou de la nature de la chose, qu'il en va
autrement.
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