CHAPITRE I
LES MAISONS
RELIGIEUSES, LEUR ÉRECTION ET LEUR SUPPRESSION
Can.
608
- La communauté religieuse doit habiter une maison légitimement constituée sous
l'autorité du Supérieur désigné selon le droit; chaque maison aura au moins un
oratoire, où l'Eucharistie sera célébrée et conservée pour qu'elle soit
vraiment le centre de la communauté.
Can.
609
- § 1. Les maisons d'un institut religieux sont érigées par l'autorité
compétente selon les constitutions, avec le consentement préalable de l'Évêque
diocésain, donné par écrit.
§ 2. Pour ériger
un monastère de moniales est requise en outre la permission du Siège
Apostolique.
Can.
610
- § 1. L'érection des maisons se fait en considérant l'utilité de
l'Église et de l'institut, et étant assuré ce qui est requis pour que les
membres mènent normalement la vie religieuse selon les buts propres et l'esprit
de l'institut.
§ 2. Aucune
maison ne sera érigée à moins qu'on ne puisse prévoir prudemment qu'il sera
convenablement pourvu aux besoins des membres.
Can.
611
- Le consentement de l'Évêque diocésain pour ériger une maison religieuse d'un
institut comporte le droit:
1 de mener
une vie conforme au caractère et aux buts propres de l'institut;
2
d'accomplir les oeuvres propres à l'institut selon le droit, restant sauves les
conditions exprimées dans le consentement donné;
3 pour les
instituts cléricaux, d'avoir une église, restant sauves les dispositions du [link] can.
1215, § 3, et d'exercer le ministère sacré, en observant les règles
du droit.
Can.
612
- Pour qu'une maison religieuse soit destinée à des oeuvres apostoliques
différentes de celles pour lesquelles elle a été constituée, le consentement de
l'Évêque diocésain est requis; mais ce consentement n'est pas nécessaire, s'il
s'agit d'un changement qui, restant sauves les lois de fondation, ne relève que
du gouvernement interne et de la discipline de l'institut.
Can.
613
- § 1. Une maison religieuse de chanoines réguliers et de moines, sous le
gouvernement et la charge de son propre Modérateur, est autonome, à moins que
les constitutions n'en disposent autrement.
§ 2. Le
Modérateur d'une maison autonome est de droit Supérieur majeur.
Can.
614
- Les monastères de moniales associés à un institut d'hommes ont leur propre
mode de vie et leur gouvernement selon les constitutions. Les droits mutuels
et les obligations doivent être définis de telle sorte qu'un bien spirituel
puisse découler de cette association.
Can.
615
- Le monastère autonome qui, outre son propre Modérateur, n'a pas d'autre
Supérieur majeur et qui n'est pas associé à un autre institut de religieux de
telle sorte que le Supérieur de cet institut possède sur ce monastère un
véritable pouvoir déterminé par les constitutions, est confié selon le droit à
la vigilance particulière de l'Évêque diocésain.
Can.
616
- § 1. Une maison religieuse légitimement érigée peut être supprimée par le
Modérateur suprême, selon les constitutions, après consultation de l'Évêque
diocésain. En ce qui concerne les biens de la maison supprimée, le droit
propre de l'institut y pourvoira, restant sauves les volontés des fondateurs ou
des donateurs ainsi que les droits légitimement acquis.
§ 2. La
suppression de l'unique maison d'un institut appartient au Saint-Siège, et dans
ce cas il lui est aussi réservé de statuer sur les biens.
§ 3. La
suppression d'une maison autonome, dont il s'agit au [link] can.
613, appartient au chapitre général, à moins que les constitutions
n'en disposent autrement.
§ 4. La suppression d'un monastère de moniales autonome appartient au Siège
Apostolique, restant sauves les dispositions des constitutitons en ce qui
concerne les biens.
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