CHAPITRE II
LE GOUVERNEMENT
DES INSTITUTS
Art.
1
LES SUPÉRIEURS
ET LES CONSEILS
Can.
617
- Les Supérieurs accompliront leur charge et exerceront leur pouvoir selon le
droit universel et le droit propre.
Can.
618
- Les Supérieurs exerceront dans un esprit de service le pouvoir qu'ils ont
reçu de Dieu par le ministère de l'Église. Que, par conséquent, dociles à
la volonté de Dieu dans l'exercice de leur charge, ils gouvernent leurs sujets
comme des enfants de Dieu et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans
le respect de la personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent
ainsi leur coopération au bien de l'institut et de l'Église, restant sauve
cependant leur autorité de décider et d'ordonner ce qu'il y a à faire.
Can.
619
- Les Supérieurs s'adonneront soigneusement à leur office et en union avec les
membres qui leur sont confiés, ils chercheront à édifier une communauté
fraternelle dans le Christ, en laquelle Dieu soit cherché et aimé avant
tout. Qu'ils nourrissent donc fréquemment les membres de l'aliment de la
parole de Dieu et les portent à la célébration de la liturgie sacrée.
Qu'ils leur donnent l'exemple de la pratique des vertus, de l'observation des
lois et des traditions de leur propre institut; qu'ils subviennent à leurs
besoins personnels de façon convenable, prennent soin des malades avec
sollicitude et les visitent, reprennent les inquiets, consolent les
pusillanimes, soient patients envers tous.
Can.
620
- Sont Supérieurs majeurs ceux qui dirigent tout l'institut, ou une province ou
une partie qui lui est équiparée, ou une maison autonome, ainsi que leurs
vicaires. À ceux-ci s'ajoutent l'Abbé Primat et le Supérieur d'une
congrégation monastique, mais ils n'ont cependant pas tout le pouvoir que le
droit universel attribue aux Supérieur majeurs.
Can.
621
- L'union de plusieurs maisons, qui constitue une partie immédiate du même
institut sous un même Supérieur et est érigée canoniquement par l'autorité
légitime, est appelée province.
Can.
622
- Le Modérateur suprême a pouvoir sur toutes les provinces, les maisons et les
membres de l'institut, qu'il exercera selon le droit propre; les autres
Supérieurs possèdent ce pouvoir dans les limites de leur charge.
Can.
623
- Pour la nomination ou l'élection valides des membres de l'institut à la
charge de Supérieur, un temps convenable de profession perpétuelle ou
définitive est requis, que le droit propre ou, s'il s'agit de Supérieurs
majeurs, les constitutions doivent déterminer.
Can.
624
- § 1. Les Supérieurs seront constitués pour un laps de temps déterminé et
convenable d'après la nature et les besoins de l'institut, à moins que, pour le
Modérateur suprême et pour les Supérieurs de maisons autonomes, les
constitutions n'en disposent autrement.
§ 2. Le droit
propre pourvoira par des règles adaptées à ce que les Supérieurs constitués
pour un temps défini ne demeurent pas trop longtemps, sans interruption, dans
des offices de gouvernement.§ 3. Cependant, durant leur charge, ils peuvent
être révoqués de leur office ou transférés à un autre, pour des raisons
déterminées par le droit propre.
Can.
625
- § 1. Le Modérateur suprême d'un institut sera désigné par une élection
canonique selon les constitutions.
§ 2. L'Évêque du
siège principal préside à l'élection du Supérieur du monastère autonome dont il
s'agit au [link] can. 615 et à celle du Modérateur suprême de
l'institut de droit diocésain.
§ 3. Les autres
Supérieurs seront constitués selon les constitutions; toutefois, s'ils sont
élus, ils seront confirmés par le Supérieur majeur compétent, mais s'ils sont
nommés par un Supérieur, une consultation adéquate précédera la nomination.
Can.
626
- Dans la collation des offices par les Supérieurs et les élections par les membres
seront observées les règles du droit universel et du droit propre.
Supérieurs et membres s'abstiendront de tout abus et acception de personnes et,
ne considérant que Dieu et le bien de l'institut, ils nommeront ou éliront ceux
qu'ils jugeront devant le Seigneur vraiment dignes et aptes. De plus, ils
prendront garde, dans les élections, de ne pas solliciter directement ou
indirectement de suffrages pour eux-mêmes ou pour d'autres.
Can.
627
- § 1. Selon les constitutions, les Supérieurs auront leur propre conseil,
auquel ils devront recourir dans l'exercice de leur charge.
§ 2. Outre les
cas prescrits par le droit universel, le droit propre déterminera ceux pour
lesquels le consentement ou l'avis est requis pour la validité des actes selon
le [link] can. 127.
Can.
628
- § 1. Les Supérieurs établis par le droit propre de l'institut pour cette
charge feront au temps fixé la visite des maisons et des membres qui leur sont
confiés, d'après les règles de ce même droit.
§ 2. L'Évêque
diocésain a le droit et le devoir de faire la visite, même pour ce qui regarde
la discipline religieuse:
1 des
monastères autonomes dont il s'agit au [link] can. 615;
2 de chacune
des maisons d'un institut de droit diocésain située sur son propre territoire.§
3. Les membres de l'institut agiront avec confiance à l'égard du visiteur, à
qui ils seront tenus de répondre en toute vérité et charité, quand il les
interroge légitimement; nul n'a le droit de quelque manière que ce soit de les
détourner de cette obligation ou de faire obstacle d'une autre façon au but de
la visite.
Can.
629
- Les Supérieurs résideront dans leur propre maison et ils ne devront s'en
éloigner que selon le droit propre.
Can.
630
- § 1. Les Supérieurs reconnaîtront aux membres la liberté qui leur est due
pour ce qui concerne le sacrement de pénitence et la direction de conscience,
restant sauve la discipline de l'institut.
§ 2. Les
Supérieurs veilleront, selon le droit propre, à mettre à la disposition des
membres des confesseurs idoines auxquels ils puissent se confesser fréquemment.
§ 3. Dans les
monastères de moniales, dans les maisons de formation et dans les communautés
laïques nombreuses, il y aura des confesseurs ordinaires approuvés par
l'Ordinaire du lieu, la communauté ayant donné son avis, sans qu'il y ait pour
autant obligation de s'adresser à eux.§ 4. Les Supérieurs n'entendront pas
leurs sujets en confession, à moins que ces derniers ne le leur demandent
spontanément.
§ 5. Les membres
iront avec confiance à leurs Supérieurs auxquels ils pourront s'ouvrir
librement et spontanément. Cependant il est interdit aux Supérieurs de les
induire de quelque manière que ce soit à leur faire l'ouverture de leur
conscience.
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