Art.
2
LES
CHAPITRES
Can.
631
- § 1. Le chapitre général qui, dans l'institut, détient l'autorité suprême
selon les constitutions, doit être composé de telle sorte que représentant
l'institut tout entier, il soit un vrai signe de son unité dans la
charité. Il a surtout pour mission: de protéger le patrimoine de
l'institut dont il s'agit au [link] can. 578, et de promouvoir
sa rénovation et son adaptation selon ce patrimoine, d'élire le Modérateur
suprême, de traiter les affaires majeures, comme aussi d'édicter des règles
auxquelles tous doivent obéir.
§ 2. La
composition et l'étendue du pouvoir du chapitre seront définies dans les
constitutions; le droit propre déterminera en outre le règlement de la
célébration du chapitre, surtout en ce qui concerne les élections et l'ordre du
jour des questions à traiter.
§ 3. D'après les
règles fixées par le droit propre, non seulement les provinces et les
communautés locales, mais aussi tout membre de l'institut peut librement
adresser ses souhaits et ses suggestions au chapitre génral.
Can.
632
- Le droit propre déterminera soigneusement ce qui regarde les autres chapitres
de l'institut et les autres assemblées similaires, c'est-à-dire leur nature,
leur autorité, leur composition, leur manière de procéder et l'époque de leur
célébration.
Can.
633
- § 1. Les organes de participation ou de consultation rempliront fidèlement la
charge qui leur est confiée, selon le droit universel et le droit propre; ils
exprimeront aussi à leur manière l'intérêt et la participation de tous
les membres au bien de l'institut tout entier ou de la communauté.
§ 2. Un sage
discernement sera observé dans l'établissement de ces moyens de participation
et de consultation et dans leur mise en oeuvre, et leur fonctionnement sera
conforme au caractère et au but de
l'institut.
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