Art.
3
LES BIENS
TEMPORELS ET LEUR ADMINISTRATION
Can.
634
- § 1. Les instituts, provinces et maisons, en tant que personnes juridiques de
plein droit, sont capables d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner
des biens temporels, à moins que cette capacité ne soit exclue ou restreinte
dans les constitutions.
§ 2. Ils
éviteront cependant toute apparence de luxe, gain excessif et accumulation de
biens.
Can.
635
- § 1. Les biens temporels des instituts religieux, en tant que biens
ecclésiastiques, sont régis par les dispositions du livre V sur Les biens
temporels de l'Église, sauf autre disposition expresse.§ 2. Cependant, chaque
institut fixera pour l'usage et l'administration des biens des règles
appropriées qui favorisent, défendent et expriment la pauvreté qui lui est
propre.
Can.
636
- § 1. Dans chaque institut et pareillement dans chaque province gouvernée par
un Supérieur majeur, il y aura un économe distinct du Supérieur majeur et
constitué selon le droit propre, qui administrera les biens sous la direction
du Supérieur respectif. Même dans les communautés locales, un économe distinct
du Supérieur local sera établi autant que
possible.
§ 2. À l'époque
et de la manière déterminée par le droit propre, les économes et les autres
administrateurs rendront compte de leur administration à l'autorité compétente.
Can.
637
- Les monastères autonomes dont il s'agit au [link] can. 615
doivent rendre compte de leur administration une fois par an à l'Ordinaire du
lieu; de plus, l'Ordinaire du lieu a le droit de prendre connaissance de la
comptabilité d'une maison religieuse de droit diocésain.
Can.
638
- § 1. C'est au droit propre, dans le cadre du droit universel, de déterminer
les actes qui dépassent les limites et le mode d'administration ordinaire et de
statuer ce qui est nécessaire pour poser validement un acte d'administration
extraordinaire.
§ 2. Outre les
Supérieurs, les officiers qui sont désignés pour cela par le droit propre font
validement, dans les limites de leur charge, les dépenses et les actes
juridiques d'administration ordinaire.
§ 3. Pour la
validité d'une aliénation et de toute affaire où la condition du patrimoine de
la personne juridique peut être amoindrie, est requise la permission du
Supérieur compétent donnée par écrit avec le consentement de son conseil.
Cependant, s'il s'agit d'une affaire dont le montant dépasse la somme fixée par
le Saint-Siège pour chaque région, comme aussi de biens donnés à l'Église par
voeu ou d'objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, la
permission du Saint-Siège est de plus requise.
§ 4. Pour les
monastères autonomes dont il s'agit au [link] can. 615 et pour
les instituts de droit diocésain, le consentement de l'Ordinaire du lieu donné
par écrit est en outre nécessaire.
Can.
639
- § 1. Si une personne juridique a contracté des dettes et des obligations,
même avec la permission des Supérieurs, c'est elle qui est tenu d'en répondre.
§ 2. Si un
membre, avec la permission du Supérieur, s'est engagé sur ses propres biens, il
doit en répondre lui-même; mais s'il a reçu mandat de son Supérieur pour régler
une affaire de l'institut, c'est l'institut qui doit en répondre.
§ 3. Si un
religieux a contracté sans aucune permission des Supérieurs, c'est à lui d'en
répondre et non à la personne juridique.
§ 4. Il reste
cependant entendu qu'une action en justice peut toujours être intentée contre
celui qui a tiré avantage du contrat.
§ 5. Les
Supérieurs religieux se garderont bien de permettre de contracter des dettes, à
moins qu'il ne soit certain que les revenus habituels puissent couvrir les
intérêts et que, dans un délai qui ne soit pas trop long, le capital puisse
être remboursé par un amortissement légitime.
Can.
640
- Les instituts, compte tenu des données locales, s'efforceront de porter un
témoignage en quelque sorte collectif de charité et de pauvreté, et, selon
leurs moyens, de subvenir aux besoins de l'Église et au soutien des pauvres, en
prélevant sur leurs propres biens.
|