CHAPITRE III
L'ADMISSION DES
CANDIDATS ET LA FORMATION DES RELIGIEUX
Art.
1
L'ADMISSION AU
NOVICIAT
Can.
641
- Le droit d'admettre les candidats au noviciat appartient aux Supérieurs
majeurs selon le droit propre.
Can.
642
- Les Supérieurs veilleront avec soin à n'admettre que des candidats ayant, en
plus de l'âge requis, la santé, le tempérament adapté et les qualités de
maturité suffisantes pour assumer la vie propre de l'institut; santé, caractère
et maturité seront vérifiés en recourant même, si nécessaire, à des experts,
restant sauves les dispositions du [link] can. 220.
Can.
643
- § 1. Est admis invalidement au noviciat:
1 qui n'a
pas encore dix-sept ans accomplis;
2 le
conjoint tant que dure le mariage;
3 qui est
actuellement attaché par un lien sacré à un institut de vie consacrée ou incorporé
à une société de vie apostolique, restant sauves les dispositions du
[link] can. 684;
4 qui
entre dans l'institut sous l'influence de la violence, de la crainte grave ou
du dol, ou que le Supérieur reçoit sous une semblable influence;
5 qui
aurait dissimulé son incorporation dans un institut de vie consacrée ou une
société de vie apostolique.
§ 2. Le droit
propre peut établir d'autres empêchements concernant même la validité de
l'admission ou apposer des conditions à celle-ci.
Can.
644
- Les Supérieurs n'admettront pas au noviciat des clercs séculiers sans avoir
consulté l'Ordinaire propre de ceux-ci, ni des personnes chargées de dettes et
insolvables.
Can.
645
- § 1. Avant d'être admis au noviciat, les candidats doivent présenter un
certificat de baptême, de confirmation et d'état libre.
§ 2. S'il s'agit
d'admettre des clercs ou des candidats qui ont été reçus dans un autre institut
de vie consacrée, dans une société de vie apostolique ou dans un séminaire, il
est requis de plus, suivant le cas, un témoignage de l'Ordinaire du lieu, ou du
Supérieur majeur de l'institut ou de la société, ou du recteur du séminaire.
§ 3. Le droit propre peut exiger d'autres témoignages
concernant l'idonéité requise du candidat et l'absence d'empêchements.
§ 4. Les
Supérieurs peuvent encore, si cela leur paraît nécessaire, demander d'autres
informations, même sous le sceau du
secret.
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