Art.
2
LE NOVICIAT ET
LA FORMATION DES NOVICES
Can.
646
- Le noviciat, par lequel commence la vie dans l'institut, est ordonné à ce que
les novices aient une meilleure connaissance de la vocation divine telle
qu'elle est propre à l'institut, qu'ils fassent l'expérience du genre de vie de
l'institut, qu'ils imprègnent de son esprit leur pensée et leur coeur, et que
soient éprouvés leur propos et leur idonéité.
Can.
647
- § 1. L'érection, la translation et la suppression de la maison du noviciat se
font par décret écrit du Modérateur suprême de l'institut, du consentement de
son conseil.
§ 2. Pour être
valide, le noviciat doit se faire dans la maison régulièrement désignée à cette
fin. Le Modérateur suprême du consentement de son conseil peut, dans des
cas particuliers et par mode d'exception, autoriser un candidat à faire le
novicat dans une autre maison de l'institut, sous la conduite d'un religieux
éprouvé faisant fonction de maître des
novices.
§ 3. Le
Supérieur majeur peut permettre que le groupe des novices séjourne pendant
certaines périodes dans une autre maison de l'institut qu'il aura désignée.
Can.
648
- § 1. Pour être valide, le noviciat doit comprendre douze mois à passer dans
la communauté même du noviciat, restant sauves les dispositons du
[link] can. 647, § 3.
§ 2. Afin de
parfaire la formation des novices, les constitutions, outre le temps dont il
s'agit au § 1, peuvent établir une ou plusieurs périodes d'activités
apostoliques passées hors de la communauté du noviciat.
§ 3. La durée du
noviciat ne dépassera pas deux ans.
Can.
649
- § 1. Restant sauves les dispositions des cann. [link] 647, § 3 et [link] 648, § 2,
l'absence de la maison du noviciat qui dépasse trois mois, continus ou
non, rend le noviciat invalide. L'absence de plus de quinze jours doit
être suppléée.
§ 2. Avec la
permission du Supérieur majeur compétent, la première profession peut être
anticipée, non cependant au-delà de quinze jours.
Can.
650
- § 1. Le but du noviciat exige que les novices soient formés sous la direction
du maître des novices selon un programme de formation à définir dans le droit
propre.
§ 2. Le
gouvernement des novices est réservé au seul maître des novices sous l'autorité
des Supérieurs majeurs.
Can.
651
- § 1. Le maître des novices sera un membre de l'institut, profès de voeux
perpétuels et légitimement
désigné.
§ 2. Si
nécessaire, des collaborateurs pourront être donnés au maître des novices; ils
dépendront de lui quant à la direction du noviciat et au programme de
formation.
§ 3. À la
formation des novices seront affectés des religieux soigneusement préparés,
dont l'activité ne sera pas entravée par d'autres charges et qui pourront
s'acquitter de leur fonction avec fruit et d'une matière stable.
Can.
652
- § 1. Il appartient au maître des novices et à ses collaborateurs de discerner
et d'éprouver la vocation des novices, et de les former progressivement à bien
mener la vie de perfection propre à l'institut.
§ 2. Les novices
seront amenés à cultiver les vertus humaines et chrétiennes; par la prière et
le renoncement à eux-mêmes ils seront introduits dans une voie de plus grande
perfection; ils seront formés à contempler le mystère du salut, à lire et à
méditer la Sainte Écriture; ils seront préparés à célébrer le culte de Dieu
dans la sainte liturgie; ils apprendront la manière de mener une vie consacrée
à Dieu et aux hommes dans le Christ par les conseils évangéliques; ils seront
instruits du caractère et de l'esprit de l'institut, de son but et de sa
discipline, de son histoire et de sa vie; ils seront pénétrés d'amour pour
l'Église et ses Pasteurs sacrés.
§ 3. Les
novices, conscients de leur propre responsabilité, collaboreront activement
avec leur maître des novices pour répondre fidèlement à la grâce de la vocation
reçue de Dieu.
§ 4. Les membres
de l'institut auront à coeur de participer à leur manière à la formation des
novices, par l'exemple de leur vie et par leur prière.
§ 5. Le temps du
noviciat, dont il s'agit au [link] can. 648, § 1, sera employé
à la formation proprement dite; c'est pourquoi les novices ne seront pas
occupés à des études et des tâches qui ne contribuent pas directement à cette
formation.
Can.
653
- § 1. Le novice peut librement quitter l'institut et l'autorité compétente de
l'institut peut le renvoyer.
§ 2. Son
noviciat achevé, le novice, s'il est jugé idoine, sera admis à la profession;
sinon il sera renvoyé; s'il subsiste un doute sur son idonéité, le Supérieur majeur
pourra prolonger le temps de probation selon le droit propre, mais non au-delà
de six mois.
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