Art.
4
LA FORMATION DES
RELIGIEUX
Can.
659
- § 1. Dans chaque institut, après la première profession, la formation de tous
les membres sera complétée pour qu'ils mènent plus pleinement la vie propre de
l'institut et réalisent de manière plus adaptée sa mission.
§ 2. C'est
pourquoi le droit propre doit définir le programme de cette formation et sa
durée, en tenant compte des besoins de l'Église, de la condition des hommes et
des circonstances de temps, tels que l'exigent le but et le caractère de
l'institut.
§ 3. La
formation des membres qui se préparent à recevoir les ordres sacrés est régie
par le droit universel et par le programme des études propres à l'institut.
Can.
660
- § 1. La formation sera systématique, adaptée à la capacité des membres,
spirituelle et apostolique, doctrinale en même temps que pratique,
comportant même, s'il est opportun, l'obtention de titres appropriés tant
ecclésiastiques que civils.
§ 2. Durant ce
temps de formation, aucun office ni travail qui empêche cette formation ne sera
confié aux membres.
Can.
661
- Tout au long de leur vie, les religieux poursuivront avec soin leur formation
spirituelle, doctrinale et pratique, et les Supérieurs leur en fourniront les
moyens et le temps nécessaire.
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