CHAPITRE IV
OBLIGATIONS ET
DROITS DES INSTITUTS ET DE LEURS MEMBRES
Can.
662
- Les religieux auront comme règle suprême de vie la suite du Christ proposée
par l'Évangile et exprimée par les constitutions de leur propre institut.
Can.
663
- § 1. La contemplation des réalités divines et l'union constante à Dieu dans
la prière sera le premier et principal office de tous les religieux.
§ 2. Les membres
participeront chaque jour, autant qu'ils le peuvent, au Sacrifice
eucharistique, recevront le Corps du Christ et adoreront le Seigneur lui-même
présent dans le Saint-Sacrement.
§ 3. Ils
s'adonneront à la lecture de la Sainte Écriture et à l'oraison mentale, ils
célébreront dignement les heures liturgiques, selon les dispositions de leur
droit propre, restant sauve pour les clercs l'obligation dont il s'agit au
[link] can. 276, § 2, n. 3, et ils accompliront d'autres
exercices de piété.
§ 4. Ils honoreront d'un culte spécial la Vierge Mère de Dieu, modèle et
protectrice de toute vie consacrée, notamment par le rosaire.
§ 5. Ils observeront fidèlement le temps annuel de retraite spirituelle.
Can.
664
- Les religieux persisteront dans la conversion de leur esprit vers Dieu, ils
feront aussi chaque jour l'examen de leur conscience et s'approcheront
fréquemment du sacrement de pénitence.
Can.
665
- § 1. Les religieux habiteront leur propre maison religieuse en gardant la vie
commune et ils ne la quitteront qu'avec la permission de leur Supérieur.
Cependant, s'il s'agit d'une absence prolongée de la maison, le Supérieur majeur,
avec le consentement de son conseil et pour une juste cause, peut donner à un
membre la permission de séjourner en dehors d'une maison de l'institut, mais
pas plus d'un an, sauf pour des soins de santé, pour raison d'études ou
d'apostolat à exercer au nom de l'institut.
§ 2. Le membre
qui s'absente illégitimement de la maison religieuse avec l'intention de se
soustraire au pouvoir des Supérieurs sera recherché avec sollicitude par
ceux-ci, et aidé à revenir et à persévérer dans sa vocation.
Can.
666
- Dans l'usage des moyens de communication sociale sera gardé le discernement
nécessaire, et ce qui est nuisible à la vocation propre et dangereux pour la
chasteté d'une personne consacrée sera évité.
Can.
667
- § 1. Dans toutes les maisons, une clôture adaptée au caractère et à la
mission de l'institut sera observée selon les dispositions du droit propre, une
partie de la maison religieuse étant toujours réservée aux seuls membres.
§ 2. Une
discipline plus stricte de la clôture doit être observée dans les monastères
ordonnés à la vie
contemplative.
§ 3. Les
monastères de moniales, qui sont ordonnés intégralement à la vie contemplative,
doivent observer la clôture papale, c'est-à-dire selon les règles données par
le Siège Apostolique. Les autres monastères de moniales garderont la
clôture adaptée à leur caractère propre et définie dans leurs constitutions.
§ 4. L'Évêque
diocésain a la faculté d'entrer pour une juste cause dans la clôture de
monastères de moniales qui sont situés dans son diocèse, et de permettre, pour
une cause grave et avec le consentement de la Supérieure, que d'autres
personnes soient admises dans la clôture et que des moniales en sortent pour le
temps vraiment nécessaire.
Can.
668
- § 1. Avant leur première profession, les membres céderont l'administration de
leurs biens à qui ils voudront et, à moins que les constitutions n'en décident
autrement, disposeront librement de l'usage de leurs biens et de leur
usufruit. Au moins avant leur profession perpétuelle, ils feront un
testament qui soit valide aussi en droit civil.
§ 2. Pour
modifier ces dispositions pour une juste cause et poser un acte quelconque
concernant leurs biens temporels, ils ont besoin de la permission du Supérieur
compétent selon le droit propre.§ 3. Tout ce que le religieux acquiert par son
travail personnel ou au titre de l'institut est acquis à l'institut. Les
biens qui lui viennent de quelque manière que ce soit au titre d'une pension,
d'une subvention ou d'une assurance sont acquis à l'institut, à moins que le
droit propre n'en décide autrement.
§ 4. Le membre
qui doit renoncer totalement à ses biens en raison de la nature de l'institut
fera, avant sa profession perpétuelle, cette renonciation, autant que possible
valide aussi en droit civil, à valoir à partir du jour de l'émission de cette
profession. Fera de même, avec la permission du Modérateur suprême, le
profès de voeux perpétuels qui selon le droit propre veut renoncer à une partie
ou à la totalité de ses biens.
§ 5. Le profès
qui aura, en raison de la nature de son institut, renoncé totalement à ses
biens perd la capacité d'acquérir et de posséder; c'est pourquoi il pose
invalidement les actes contraires au voeu de pauvreté. Les biens qui lui
adviennent après sa renonciation reviennent donc à l'institut selon le droit
propre.
Can.
669
- § 1. En signe de leur consécration et en témoignage de pauvreté, les religieux
porteront l'habit de leur institut selon la forme prescrite par le droit
propre.
§ 2. Les
religieux clercs d'un institut qui n'a pas d'habit particulier adopteront le
vêtement du clergé selon le [link] can. 284.
Can.
670
- L'institut doit fournir à ses membres tout ce qui est nécessaire selon les
constitutions pour atteindre le but de leur vocation.
Can.
671
- Le religieux n'acceptera pas, sans la permission de son Supérieur légitime,
des charges ou des offices en dehors de son propre institut.
Can.
672
- Les religieux sont astreints aux dispositions des cann. [link] 277, [link] 285, [link] 286, [link] 287 et [link] 289, et les
religieux clercs sont de plus soumis aux dispositions du [link] can.
279, § 2; dans les instituts laïcs de droit pontifical, la permission
dont il s'agit au [link] can. 285, § 4 peut être accordée par
le propre Supérieur majeur.
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