CHAPITRE V
L'APOSTOLAT DES
INSTITUTS
Can.
673
- L'apostolat de tous les religieux consiste en premier lieu dans le témoignage
de leur vie consacrée, qu'ils sont tenus d'entretenir par la prière et la
pénitence.
Can.
674
- Les instituts intégralement ordonnés à la contemplation tiennent toujours une
place de choix dans le corps mystique du Christ: ils offrent en effet à Dieu un
sacrifice éminent de louange, ils illustrent le peuple de Dieu par des fruits
très abondants de sainteté, l'entraînent par leur exemple et le font croître
grâce à une secrète fécondité apostolique. Pour ce motif, quelque urgente
que soit la nécessité d'un apostolat actif, les membres de ces instituts ne
peuvent être appelés à exercer une activité de collaboration dans les divers
ministères pastoraux.
Can.
675
- § 1. Dans les instituts voués aux oeuvres d'apostolat, l'action apostolique
appartient à leur nature même. C'est pourquoi toute la vie des membres
doit être imprégnée d'esprit apostolique et toute leur action apostolique doit
être animée par l'esprit religieux.
§ 2. L'action
apostolique procédera toujours d'une union intime avec Dieu, fortifiera cette
union et la favorisera.
§ 3.
L'action apostolique qui doit être exercée au nom et par mandat de
l'Église sera accomplie en communion avec elle.
Can.
676
- Les instituts laïcs, tant d'hommes que de femmes, participent à la fonction
pastorale de l'Église par des oeuvres de miséricorde spirituelles et
corporelles et ils rendent à l'humanité des services très divers; c'est
pourquoi ils doivent persévérer fidèlement dans la grâce de leur vocation.
Can.
677
- § 1. Les Supérieurs et les membres garderont fidèlement la mission et les
oeuvres propres de leur institut. Cependant, eu égard aux besoins de temps
et de lieux, ils les adapteront avec prudence en usant même de moyens opportuns
et nouveaux.
§ 2. Si des
associations de fidèles sont unies à des instituts, ceux-ci les aideront avec
un soin spécial pour qu'elles soient imprégnées de l'esprit authentique de leur
famille.
Can.
678
- § 1. En ce qui concerne le soin des âmes, l'exercice public du culte divin et
les autres oeuvres d'apostolat, les religieux sont soumis au pouvoir des
Évêques auxquels ils doivent témoigner respect dévoué et
révérence.
§ 2. Dans
l'exercice de l'apostolat extérieur, les religieux sont aussi soumis à leurs
propres Supérieurs et doivent rester fidèles à la discipline de leur institut;
les Évêques eux-mêmes, si le cas se présente, ne manqueront pas d'urger cette
obligation.
§ 3. Dans
l'organisation des oeuvres d'apostolat des religieux, il faut que les Évêques
diocésains et Supérieurs religieux agissent de concert.
Can.
679
- L'Évêque diocésain, pour une cause très grave et pressante, peut interdire à
un membre d'un institut religieux de demeurer dans le diocèse, si le Supérieur
majeur, averti, a négligé d'y pourvoir; cependant, l'affaire doit être aussitôt
déférée au Saint-Siège.
Can.
680
- Entre les divers instituts et aussi entre ceux-ci et le clergé séculier, que
soit encouragée une collaboration organisée ainsi que, sous la direction de
l'Évêque diocésain, une coordination de toutes les oeuvres et activités apostoliques,
restant saufs le caractère, le but de chaque institut et les lois de fondation.
Can.
681
- § 1. Les oeuvres confiées aux religieux par l'Évêque diocésain sont soumises
à l'autorité et à la direction de cet Évêque, restant sauf le droit des
Supérieurs religieux selon le [link] can. 678, §§ 2 et 3.
§ 2. Dans ces
cas, l'Évêque diocésain et le Supérieur compétent de l'institut établiront
entre eux une convention écrite dans laquelle, entre autres, seront définis de
façon expresse et précise ce qui concerne l'oeuvre à accomplir, les religieux à
y affecter et les questions financières.
Can.
682
- § 1. S'il s'agit d'un office ecclésiastique à conférer à un religieux dans un
diocèse, c'est l'Évêque diocésain qui nomme le religieux sur présentation du
Supérieur compétent ou du moins avec son consentement.
§ 2. Le
religieux peut être révoqué de l'office qui lui a été confié, sur simple
décision, soit de l'autorité qui a confié l'office, le Supérieur religieux
étant averti, soit du Supérieur, celui qui a confié l'office étant averti; le
consentement de l'autre n'est pas requis.
Can.
683
- § 1. Au temps de la visite pastorale et même en cas de nécessité, l'Évêque
diocésain peut visiter par lui-même ou par un autre les églises et oratoires où
les fidèles ont habituellement accès, les écoles et autres oeuvres de religion
ou de charité spirituelle ou temporelle confiées aux religieux; mais cela ne
concerne pas les écoles ouvertes exclusivement aux propres élèves de
l'institut.
§ 2. Si l'Évêque
découvre éventuellement des abus et qu'il en ait averti en vain le supérieur
religieux, il peut y pourvoir par lui-même de sa propre
autorité.
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