CHAPITRE VI
LA SÉPARATION
DES MEMBRES D'AVEC LEUR INSTITUT
Art.
1
LE PASSAGE D'UN
INSTITUT À UN AUTRE
Can.
684
- § 1. Un membre de voeux perpétuels ne peut passer de son propre institut à un
autre institut religieux sans la concession du Modérateur suprême de chaque
institut, avec le consentement, pour chacun, de son conseil.
§ 2. Le membre,
à l'issue d'une probation qui doit s'étendre sur trois ans au moins, peut être
admis à la profession perpétuelle dans le nouvel institut. Cependant,
s'il refuse de faire cette profession ou s'il n'est pas admis à la faire par
les Supérieurs compétents, il reviendra dans son premier institut, à moins
d'avoir obtenu un indult de sécularisation.
§ 3. Pour qu'un
religieux puisse passer d'un monastère autonome à un autre du même institut, ou
de la même fédération ou confédération, sont nécessaires et suffisants le
consentement du Supérieur majeur de chaque monastère et celui du chapitre du
monastère qui le reçoit, restant sauves les autres exigences du droit propre;
une nouvelle profession n'est pas
requise.
§ 4. Le droit
propre déterminera la durée et le mode de la probation qui doit précéder la
profession du membre dans le nouvel institut.
§ 5. Pour passer
à un institut séculier ou à une société de vie apostolique, comme pour passer
d'un institut séculier ou d'une société de vie apostolique à un institut
religieux, est requise la permission du Saint-Siège aux directives duquel il
faut se tenir.
Can.
685
- § 1. Jusqu'à l'émission de sa profession dans le nouvel institut, alors que
les voeux du membre demeurent, ses droits et ses obligations dans le premier
institut sont suspendus. Cependant, dès le début de sa probation, il est
tenu d'observer le droit propre du nouvel institut.
§ 2. Par sa
profession dans le nouvel institut, le membre y est incorporé tandis que ses
voeux, droits et obligations précédents prennent fin.
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