Art.
2
LA SORTIE DE
L'INSTITUT
Can.
686
- § 1. Le Modérateur suprême, avec le consentement de son
conseil, peut concéder à un religieux profès de voeux perpétuels, pour une
raison grave, un indult d'exclaustration, mais pas pour plus de trois ans et,
s'il s'agit d'un clerc, avec le consentement préalable de l'Ordinaire du lieu
où il doit demeurer. La prorogation de l'indult ou la concession d'un
indult de plus de trois ans est réservée au Saint-Siège ou, s'il s'agit
d'instituts de droit diocésain, à l'Évêque
diocésain.
§ 2. Pour les
moniales, il appartient au seul Siège Apostolique de concéder l'indult
d'exclaustration.§ 3. À la demande du Modérateur suprême, avec le consentement
de son conseil, l'exclaustration peut être imposée par le Saint-Siège à un
membre appartenant à un institut de droit pontifical ou par l'Évêque diocésain
à un membre d'un institut de droit diocésain, pour des causes graves, tout en
observant l'équité et la charité.
Can.
687
- Le membre exclaustré est exempté des obligations incompatibles avec sa
nouvelle condition de vie, et il demeure cependant sous la dépendance de ses
Supérieurs et confié à leurs soins, comme aussi aux soins et sous la dépendance
de l'Ordinaire du lieu, surtout s'il s'agit d'un clerc. Il peut porter
l'habit de l'institut, sauf autre disposition de l'indult. Il est
cependant privé de voix active et passive.
Can.
688
- § 1. Le membre qui, à l'expiration du temps de sa profession, veut sortir de
l'institut, peut le quitter.
§ 2. Celui qui,
en cours de profession temporaire, demande, pour une raison grave, de quitter
l'institut, peut, dans un institut de droit pontifical, obtenir un indult de
sortie du Modérateur suprême avec le consentement de son conseil. Dans
les instituts de droit diocésain et dans les monastères dont il s'agit au
[link] can. 615, l'indult de sortie, pour être valable, doit
être confirmé par l'Évêque de la maison d'assignation.
Can.
689
- § 1. Au terme de sa profession temporaire, un membre peut, s'il y a de justes
causes, être écarté de la profession suivante par le Supérieur majeur
compétent, après que celui-ci ait entendu son conseil.
§ 2. Une maladie
physique ou psychique, même contractée après la profession, qui, de l'avis des
experts, rend le membre dont il s'agit au § 1 incapable de mener la vie de
l'institut, constitue une cause de non-admission au renouvellement de sa
profession ou à l'émission de sa profession perpétuelle, à moins que la maladie
n'ait été contractée par suite de la négligence de l'institut ou du travail
accompli dans l'institut.
§ 3. S'il arrive
qu'un religieux, en cours des voeux temporaires, perde la raison, bien qu'il ne
soit pas en état de faire une nouvelle profession, il ne peut être renvoyé de
l'institut.
Can.
690
- § 1. Celui qui, ayant achevé son noviciat ou après sa profession, est
légitimement sorti de l'institut, peut être réadmis par le Modérateur suprême
avec le consentement de son conseil, sans l'obligation de recommencer le
noviciat. Il appartiendra toutefois à ce Modérateur de déterminer la
probation convenable avant la profession temporaire, ainsi que la durée des
voeux devant précéder la profession perpétuelle, selon les cann.
[link] 655 et [link] 657.
§ 2. Le
Supérieur d'un monastère autonome jouit de la même faculté, avec le
consentement de son conseil.
Can.
691
- § 1. Un profès de voeux perpétuels ne demandera un indult de sortie que pour
de très graves raisons, à peser devant le Seigneur. Il adressera sa
demande au Modérateur suprême de l'institut qui la transmettra, avec son avis
et celui de son conseil, à l'autorité compétente.
§ 2. Cet indult,
dans les instituts de droit pontifical, est réservé au Siège Apostolique; dans
les instiuts de droit diocésain, l'Évêque du diocèse où est située la maison
d'assignation peut aussi concéder cet indult.
Can.
692
- L'indult de sortie, légitimement accordé et notifié au membre, comporte de
plein droit la dispense des voeux ainsi que de toutes les obligations issues de
la profession, à moins que, au moment de la notification, l'indult n'ait été
refusé par le membre lui-même.
Can.
693
- Si le membre est un clerc, l'indult n'est accordé qu'après que celui-ci ait
trouvé un Évêque pour l'incardiner dans son diocèse ou du moins le recevoir à
l'essai. S'il est reçu à l'essai, il est de droit incardiné au diocèse au
bout de cinq ans, à moins que l'Évêque ne l'ait refusé.
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