Art.
3
LE RENVOI DES
MEMBRES
Can.
694
- § 1. Il faut considérer comme renvoyé par le fait même de son institut le
membre:
1 qui a
notoirement abandonné la foi catholique;
2 qui a
contracté mariage ou attenté un mariage même seulement civil.
§ 2. En ces cas,
le Supérieur majeur avec son conseil prononcera sans retard une déclaration du
fait, après en avoir réuni les preuves, afin que le renvoi soit juridiquement
établi.
Can.
695
- § 1. Un membre doit être renvoyé pour les délits dont il s'agit aux cann.
1397, 1398 et
1395, à moins que pour les délits dont il s'agit au
can. 1395, § 2, le Supérieur n'estime que le renvoi
n'est pas absolument nécessaire et qu'il y a moyen de pourvoir autrement et
suffisamment à l'amendement du membre ainsi qu'au rétablissement de la justice
et à la réparation du scandale.
§ 2. En pareils
cas, le Supérieur majeur, après avoir recueilli les preuves des faits et de
leur imputabilité, signifie l'accusation et ses preuves au membre à renvoyer en
lui donnant la faculté de présenter sa défense. Tous les actes, signés du
Supérieur majeur et du notaire avec les réponses du membre rédigées et signées
par lui, seront transmis au Modérateur suprême.
Can.
696
- § 1. Un membre peut aussi être renvoyé pour d'autres causes, pourvu qu'elles
soient graves, extérieures, imputables et juridiquement prouvées, comme sont
par exemple: la négligence habituelle des obligations de la vie consacrée; des
violations répétées des liens sacrés; la désobéissance obstinée aux
prescriptions légitimes des Supérieurs en matière grave; le grave scandale
causé par le comportement coupable du membre; la défense ou la diffusion
obstinées de doctrines condamnées par le magistère de l'Église;
l'adhésion publique aux idéologies infectées de matérialisme ou d'athéisme;
l'absence illégitime dont il s'agit au [link] can. 665, §
2 prolongée jusqu'à un semestre; d'autres causes de gravité
semblables que le droit propre de l'institut aurait déterminées.
§ 2. Pour le
renvoi d'un profès de voeux temporaires, des motifs même de moindre gravité
établis par le droit propre suffisent.
Can.
697
- Dans les cas dont il s'agit au [link] can. 696, si le
Supérieur majeur, après avoir entendu son conseil, estime devoir entreprendre
la procédure de renvoi:
1 il
réunira ou complétera les preuves;
2 il
adressera au membre une monition écrite ou en présence de deux témoins avec
menace explicite de renvoi, s'il ne vient pas à résispiscence, en lui
signifiant clairement la cause du renvoi et en lui donnant pleine faculté de
présenter sa défense; si la monition demeure sans effet, il procédera à
une seconde monition, après un délai de quinze jours au moins;
3 si cette
monition n'a pas non plus d'effet et si le Supérieur majeur avec son
conseil estime l'incorrigibilité du membre suffisamment établie et les défenses
du membre insuffisantes, après un délai de quinze jours écoulé en vain depuis
la dernière monition, il transmettra au Modérateur suprême tous les actes
signés par lui-même, Supérieur majeur, et par le notaire avec les réponses du
membre signées par ce dernier.
Can.
698
- Dans tous les cas dont il s'agit aux cann. [link] 695 et
[link] 696, le droit du membre de communiquer avec son
Modérateur suprême et de lui envoyer directement ses défenses demeure toujours
intact.
Can.
699
- § 1. Le Modérateur suprême avec son conseil qui, pour la validité, doit
compter un minimum de quatre membres, procédant collégialement, pèsera très
attentivement les preuves, les arguments et les défenses; si, à la suite d'un
vote secret, le renvoi est décidé, le Modérateur suprême en portera le décret
qui, pour sa validité, devra exprimer au moins de manière sommaire, les motifs
en droit et en fait.
§ 2. Dans les
monastères autonomes dont il s'agit au [link] can. 615, il
revient à l'Évêque diocésain, auquel le Supérieur aura présenté les actes
vérifiés par son conseil, de décréter le renvoi.
Can.
700
- Le décret de renvoi n'a pas d'effet à moins d'avoir été confirmé par le
Saint-Siège, auquel doivent être transmis le décret et tous les actes; s'il
s'agit d'un institut de droit diocésain, la confirmation appartient à l'Évêque
du diocèse où est située la maison à laquelle le religieux est assigné.
Cependant, pour être valide, le décret doit indiquer le droit que possède le
membre qui est renvoyé de former un recours auprès de l'autorité compétente
dans les dix jours qui suivent la réception de sa notification. Ce
recours a effet suspensif.
Can.
701
- Par le renvoi légitime prennent fin par le fait même les voeux ainsi que les
droits et les obligations découlant de la profession. Cependant, si le
membre est clerc, il ne peut exercer les ordres sacrés tant qu'il n'a pas trouvé
d'Évêque qui, après une mise à l'épreuve convenable selon le [link] can.
693, le reçoive dans son diocèse ou du moins lui permette l'exercice
des ordres sacrés.
Can.
702
- § 1. Les membres qui sortent légitimement d'un institut religieux ou qui en
ont été légitimement renvoyés ne peuvent rien lui réclamer pour quelque travail
que ce soit accompli dans l'institut.
§ 2. L'institut
gardera l'équité et la charité évangélique à l'égard du membre qui en est
séparé.
Can.
703
- En cas de grave scandale extérieur ou d'un grave dommage imminent pour
l'institut, un membre peut être sur-le-champ chassé de la maison religieuse par
le Supérieur majeur ou, s'il y a risque à attendre, par le Supérieur local avec
le consentement de son conseil. Le Supérieur majeur, si besoin est, aura
soin d'engager la procédure de renvoi suivant le droit, ou déférera l'affaire
au Siège Apostolique.
Can.
704
- Dans le rapport à faire au Siège Apostolique, dont il s'agit au
[link] can. 592, § 1, seront mentionnés les membres qui, d'une
manière ou d'une autre, sont séparés de l'institut.
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