CHAPITRE VII
LES RELIGIEUX
ÉLEVÉS À L'ÉPISCOPAT
Can.
705
- Un religieux élevé à l'épiscopat reste membre de son institut, mais en vertu
de son voeu d'obéissance, il n'est soumis qu'au seul Pontife Romain et n'est
pas tenu aux obligations que, dans sa prudence, il estime ne pouvoir être
compatibles avec sa condition.
Can.
706
- Le religieux dont il s'agit ci-dessus:
1 s'il a
perdu par sa profession le droit de propriété de ses biens, a l'usage,
l'usufruit et l'administration des biens qui lui surviennent; mais un Évêque
diocésain et les autres dont il s'agit au [link] can. 381, § 2
acquièrent la propriété au profit de l'Église particulière; les autres
l'acquièrent au profit de l'institut ou du Saint-Siège selon que l'institut est
capable ou non de posséder;
2 si par
sa profession il n'a pas perdu le droit de propriété, recouvre l'usage,
l'usufruit et l'administration de biens qu'il avait; quant à ceux qui lui
adviendraient par la suite, il les acquiert en pleine propriété pour lui-même;
3 dans les
deux cas, il doit disposer selon la volonté des donateurs, des biens qui ne lui
adviennent pas à titre personnel.
Can.
707
- § 1. Un religieux Évêque émérite peut choisir son lieu d'habitation, même en
dehors d'une maison de son institut, à moins que le Saint-Siège n'y ait pourvu
autrement.
§ 2. Pour sa
subsistance convenable et digne, s'il a été au service d'un diocèse, le
[link] can. 402, § 2 sera observé, à moins que son propre
institut ne veuille assurer cette subsistance; sinon le Siège Apostolique y
pourvoira autrement.
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