TITRE III
LES INSTITUTS
SÉCULIERS (Cann.
710 - 720)
Can.
710
- L'institut séculier est l'institut de vie consacrée où des fidèles vivant
dans le monde tendent à la perfection de la charité et s'efforcent de
contribuer surtout de l'intérieur à la sanctification du monde.
Can.
711
- Du fait de sa consécration, le membre d'un institut séculier ne change pas sa
condition canonique propre dans le peuple de Dieu, qu'elle soit laïque ou
cléricale, restant sauves les dispositions du droit regardant les instituts de
vie consacrée.
Can.
712
- Restant sauves les dispositions des [link] cann. 598-601,
les constitutions détermineront les liens sacrés par lesquels sont assumés les
conseils évangéliques dans l'institut et définiront les obligations que
comportent ces liens, en respectant toujours dans le mode de vie la sécularité
propre de l'institut.
Can.
713
- § 1. Les membres de ces instituts expriment et exercent leur consécration
dans l'activité apostolique et s'efforcent, à la manière d'un ferment,
d'imprégner toutes choses d'esprit évangélique pour fortifier et développer le
Corps du Christ.
§ 2. Les membres
laïcs participent à la tâche d'évangélisation de l'Église, dans le monde et du
dedans du monde, par le témoignage d'une vie chrétienne et de la fidélité à
leur consécration ou par l'aide qu'ils apportent pour ordonner selon Dieu les
réalités temporelles et pénétrer le monde de la force de l'Évangile. Ils
offrent aussi leur coopération selon leur propre mode de vie séculier au
service de la communauté ecclésiale.
§ 3. Les membres
clercs, par le témoignage de leur vie consacrée, surtout dans le presbyterium,
viennent en aide à leurs confrères par une particulière charité apostolique, et
dans le peuple de Dieu ils travaillent à la sanctification du monde par leur
ministère sacré.
Can.
714
- Les membres mèneront leur vie selon les constitutions dans les conditions
ordinaires du monde, seuls ou chacun dans sa famille, ou encore dans un groupe
de vie fraternelle.
Can.
715
- § 1. Les membres clercs incardinés dans un diocèse dépendent de l'Évêque
diocésain, restant sauf ce qui regarde la vie consacrée dans leur propre
institut.
§ 2. Quant à
ceux qui sont incardinés dans un institut selon le [link] can. 266, §
3, s'ils sont destinés aux oeuvres propres de l'institut ou à son
gouvernement, ils dépendent de l'Évêque à l'instar des religieux. Can.
716
- § 1. Tous les membres participent activement à la vie de l'institut selon le
droit propre.
§ 2. Les membres
d'un même institut garderont la communion entre eux, veillant avec soin à
l'unité d'esprit et à une authentique fraternité.
Can.
717
- § 1. Les constitutions établiront le mode propre de gouvernement et
détermineront le temps pour lequel les Modérateurs exerceront leur office, et
leur mode de désignation.
§ 2. Personne ne
peut être désigné comme Modérateur suprême s'il n'est pas incorporé
définitivement.
§ 3. Les
préposés au gouvernement de l'institut veilleront à ce que soit gardée l'unité
de son esprit et que soit promue une participation active des membres.
Can.
718
- L'administration des biens de l'institut, qui doit exprimer et stimuler
la pauvreté évangélique, est régie par les règles du livre V sur Les biens
temporels de l'Église, et par le droit propre de l'institut. De même, le
droit propre définira les obligations surtout économiques de l'institut envers
les membres qui travaillent pour lui.
Can.
719
- § 1. Les membres, pour répondre fidèlement à leur vocation et pour que leur
action procède de leur union au Christ, s'adonneront soigneusement à l'oraison,
s'appliqueront à la lecture de l'Écriture Sainte de manière adaptée, feront une
retraite annuelle et accompliront selon le droit propre les autres exercices
spirituels.
§ 2. La
célébration de l'Eucharistie, quotidienne autant que possible, sera la source
et la force de toute leur vie consacrée.
§ 3. Ils
s'approcheront librement du sacrement de pénitence qu'ils recevront
fréquemment.
§ 4. Ils auront
la liberté pour l'indispensable direction de conscience et demanderont, s'ils
le veulent, même à leurs Modérateurs, des conseils en ce domaine.
Can.
720
- Le droit d'admettre dans l'institut, à la probation, à l'engagement par des
liens sacrés, soit temporaires soit perpétuels ou définitifs, appartient aux
Modérateurs majeurs avec leur conseil, selon les constitutions.
Can.
721
- § 1. Est admis invalidement à la probation initiale:
1 qui n'a
pas encore atteint l'âge de la majorité;
2 qui est
lié actuellement par un lien sacré dans un institut de vie consacrée ou est
incorporé dans une société de vie apostolique;
3 le
conjoint tant que dure son mariage.
§ 2. Les
constitutions peuvent établir d'autres empêchements à l'admission, même pour la
validité, ou y poser des conditions.
§ 3. En outre,
pour que quelqu'un soit reçu, il doit avoir la maturité nécessaire pour bien
mener la vie propre de l'institut.
Can.
722
- § 1. La probation initiale sera ordonnée à ce que les candidats connaissent
mieux leur vocation divine telle qu'elle est propre à l'institut et qu'ils
soient formés à l'esprit et au mode de vie de l'institut.
§ 2. Les
candidats seront dûment formés à mener une vie selon les conseils évangéliques
et à l'orienter tout entière vers l'apostolat, en utilisant les formes
d'évangélisation qui répondent davantage au but, à l'esprit et au caractère de
l'institut.
§ 3. Les
constitutions définiront les modalités de cette probation et sa durée avant de
contracter les premiers liens dans l'institut; cette durée ne sera pas
inférieure à deux ans.
Can.
723
- § 1. Le temps de la probation initiale achevé, le candidat qui sera jugé
idoine assumera les trois conseils évangéliques scellés par un lien sacré, ou
il quittera l'institut.
§ 2. Cette
première incorporation sera temporaire selon les constitutions et ne durera pas
moins de cinq ans.
§ 3. Le temps de
cette incorporation achevé, le membre jugé idoine sera admis à l'incorporation
perpétuelle ou à l'incorporation définitive, par des liens temporaires qu'il
faudra toujours renouveler.
§ 4.
L'incorporation définitive est équiparée à l'incorporation perpétuelle pour
certains effets juridiques à définir dans les constitutions.
Can.
724
- § 1. Les premiers liens sacrés ayant été contractés, la formation doit se
poursuivre de façon continue selon les constitutions.
§ 2. Les membres
seront formés au même rythme dans les choses divines et humaines; les
Modérateurs de l'institut auront un grand souci de leur formation spirituelle
permanente.
Can.
725
- Par un lien déterminé dans les constitutions, un institut peut s'associer
d'autres fidèles qui tendent à la perfection selon l'esprit de l'institut et
participent à sa mission.
Can.
726
- § 1. Le temps de l'incorporation temporaire écoulé, le membre peut quitter
librement l'institut ou être exclu de la rénovation des liens sacrés pour une
juste raison par le Modérateur majeur après qu'il ait entendu son conseil.
§ 2. Le membre
incorporé temporairement qui le demande spontanément peut obtenir du Modérateur
suprême, avec le consentement de son conseil, l'indult de sortie pour une cause
grave.
Can.
727
- § 1. Un membre incorporé perpétuellement qui veut quitter l'institut
demandera, après avoir mûrement pesé la chose devant le Seigneur, un indult de
sortie au Siège Apostolique par le Modérateur suprême, si l'institut est de
droit pontifical; sinon, il peut le demander aussi à l'Évêque diocésain, comme
il est défini dans les constitutions.
§ 2. S'il s'agit
d'un clerc incardiné à l'institut, les dispositions du [link] can.
693 seront observées.
Can.
728
- Par la concession légitime d'un indult de sortie, tous les engagements
cessent, ainsi que les droits et obligations qui découlent de l'incorporation.
Can.
729
- Un membre est renvoyé de l'institut selon les cann.
[link] 694 et [link] 695; en outre, les
constitutions détermineront d'autres causes de renvoi, pourvu qu'elles soient
proportionnellement graves, imputables et juridiquement prouvées et que soit
observée la procédure établie dans les [link] cann.
697-700. Au membre renvoyé s'appliquent les dispositions du
[link] can. 701.
Can.
730
- Pour le passage d'un membre d'un institut séculier à un autre institut
séculier, les dispositions des cann. [link] 684, §§ 1, 2, 4 et
[link] 685 seront observées; pour le passage un institut
religieux ou à une société de vie apostolique, ou de ces derniers à un institut
séculier, la permission du Siège Apostolique est requise, aux directives duquel
il faut se tenir.
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