SECTION
II
LES SOCIÉTÉS DE
VIE APOSTOLIQUE (Cann.
731 - 755)
Can.
731
- § 1. Aux côtés des instituts de vie consacrée prennent place les sociétés de
vie apostolique, dont les membres, sans les voeux religieux, poursuivent la fin
apostolique propre de leur société et, menant la vie fraternelle en commun
tendent, selon leur mode de vie propre, à la perfection de la charité par
l'observation des constitutions.
§ 2. Il y a
parmi elles des sociétés dont les membres assument les conseils évangéliques
par un certain lien défini par les constitutions.
Can.
732
- Ce qui est établi par les cann. [link] 578-597 et
[link] 606 s'applique aux sociétés de vie apostolique, restant
sauve la nature de chaque société; aux sociétés dont il s'agit au
[link] can. 731, § 2, s'appliquent aussi les
[link] cann. 598-602.
Can.
733
- § 1. Une maison est érigée et une communauté locale est constituée par
l'autorité de la société, avec le consentement écrit préalable donné par
l'Évêque diocésain, qui doit aussi être consulté lorsqu'il s'agit de leur
suppression.
§ 2. Le
consentement donné à l'érection d'une maison comporte le droit d'avoir au moins
un oratoire où soit célébrée et conservée la très Sainte Eucharistie.
Can.
734
- Le gouvernement de la société est déterminé par les constitutions en
observant selon la nature de chaque société les [link] cann. 617-633.
Can.
735
- § 1. L'admission, la probation, l'incorporation et la formation des membres
sont déterminées par le droit propre de chaque société.
§ 2. En ce qui
concerne l'admission dans la société, les conditions établies par les
[link] cann. 642-645 seront observées.
§ 3. Le droit
propre doit déterminer le mode de probation et de formation, en particulier
doctrinale, spirituelle et apostolique, adaptée au but et à la nature de la société,
de sorte que les membres reconnaissant leur vocation divine soient bien
préparés à la mission et à la vie de la société.
Can.
736
- § 1. Dans les sociétés cléricales, les clercs sont incardinés à la société
elle-même, sauf si les constitutions en disposent autrement.
§ 2. En ce qui
concerne le programme des études et la réception des ordres, les règles des
clercs séculiers, restant sauf le § 1, seront observées.
Can.
737
- L'incorporation comporte de la part des membres les obligations et les droits
définis dans les constitutions, et de la part de la société, la charge de mener
les membres au but de leur vocation propre, selon les constitutions.
Can.
738
- § 1. Tous les membres sont soumis à leurs propres Modérateurs selon les
constitutions en ce qui regarde la vie interne et la discipline de la société.
§ 2. Ils sont
soumis à l'Évêque diocésain en ce qui regarde le culte public, la charge des
âmes et les autres oeuvres d'apostolat, compte tenu des [link] cann.
679-683.
§ 3. Les
rapports du membre incardiné dans un diocèse avec son Évêque propre sont
définis par les constitutions ou des conventions particulières.
Can.
739
- Les membres, outre les obligations auxquelles ils sont soumis comme membres
selon les constitutions, sont tenus aux obligations communes des clercs, sauf
s'il s'avère, à partir du contexte ou de la nature des choses, qu'il en va autrement.
Can.
740
- Les membres doivent habiter dans une maison ou une communauté légitimement
établie et garder la vie commune selon le droit propre, qui règle aussi les
absences de la maison ou de la communauté.
Can.
741
- § 1. Les sociétés et, à moins que les constitutions n'en disposent autrement,
leurs parties et leurs maisons, sont des personnes juridiques et, comme telles,
capables d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner des biens
temporels selon les dispositions du livre V sur Les biens temporels de
l'Église, des cann. [link] 636, [link] 638 et
[link] 639, et selon celles du droit propre.
§ 2. Les membres
aussi sont capables, selon le droit propre, d'acquérir, de posséder,
d'administrer des biens temprels et d'en disposer, mais tout ce qui leur
advient au titre de la société est acquis à la société.
Can.
742
- La sortie et le renvoi d'un membre non encore définitivement incorporé sont
régis par les constitutions de chaque société.
Can.
743
- À moins que l'affaire ne soit réservée au Saint-Siège par les constitutions,
le membre définitivement incorporé peut obtenir du Modérateur suprême, avec le
consentement de son conseil, l'indult de quitter la société comportant la
cessation des droits et obligations découlant de l'incorporation, restant
sauves les dispositons du [link] can. 693.
Can.
744
- § 1. Il est de même réservé au Modérateur suprême avec le consentement de son
conseil d'accorder à un membre définitivement incorporé l'autorisation de
passer à une autre société de vie apostolique; entre-temps les droits et
obligations dans la société propre sont suspendus, restant cependant ferme le
droit de revenir avant l'incorporation définitive dans la nouvelle société.
§ 2. Pour passer
à un institut de vie consacrée ou de celui-ci à une société de vie apostolique,
la permission du Saint-Siège est requise, aux directives duquel il faut se
tenir.
Can.
745
- Le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil peut accorder à un
membre définitivement incorporé l'indult de vivre hors de la société, mais pas
au-delà de trois ans, les droits et obligations incompatibles avec sa nouvelle
condition étant suspendus; il demeure cependant toujours confié aux soins des
Modérateurs. S'il s'agit d'un clerc, le consentement de l'Ordinaire du
lieu où il doit demeurer est en outre requis et il reste sous ses soins et sa
dépendance. Can. 746 - Pour le
renvoi d'un membre définitivement incorporé, les [link] cann.
694-704 seront observés avec les adaptations nécessaires.
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