LIVRE III
LA FONCTION D'ENSEIGNEMENT DE L'ÉGLISE
Can.
747 - § 1. L'Église à qui le
Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi afin que, avec l'assistance du Saint-Esprit,
elle garde saintement la vérité révélée, la scrute plus profondément, l'annonce
et l'expose fidèlement, a le devoir et le droit inné, indépendant de tout
pouvoir humain, de prêcher l'Évangile à toutes les nations, en utilisant aussi
les moyens de communication sociale qui lui soient propres.
§ 2. Il appartient à l'Église d'annoncer en tout temps et en tout lieu les
principes de la morale, même en ce qui concerne l'ordre social, ainsi que de
porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l'exigent les
droits fondamentaux de la personne humaine ou le salut des âmes.
Can.
748 - § 1. Tous les hommes
sont tenus de chercher la vérité en ce qui concerne Dieu et son Église, et
lorsqu'ils l'ont connue, ils sont tenus, en vertu de la loi divine, par
l'obligation d'y adhérer et de la garder, et ils en ont le droit.
§ 2. Il n'est jamais permis à personne d'amener quiconque par contrainte à
adhérer à la foi catholique contre sa conscience.
Can.
749 - § 1. Le Pontife
Suprême, en vertu de sa charge, jouit de l'infaillibilité dans le magistère
lorsque, comme Pasteur et Docteur suprême de tous les fidèles auquel il
appartient de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte décisif
une doctrine à tenir sur la foi ou les moeurs.
§ 2. Le Collège des Évêques jouit lui aussi de l'infaillibilité dans le
magistère lorsque les Évêques assemblés en Concile OEcuménique exercent le
magistère comme docteurs et juges de la foi et des moeurs, et déclarent pour
l'Église tout entière qu'il faut tenir de manière définitive une doctrine qui
concerne la foi ou les moeurs; ou bien encore lorsque les Évêques, dispersés à
travers le monde, gardant le lien de la communion entre eux et avec le
successeur de Pierre, enseignant authentiquement en union avec ce même Pontife
Romain ce qui concerne la foi ou les moeurs, s'accordent sur un point de
doctrine à tenir de manière définitive.
§ 3. Aucune doctrine n'est considérée comme infailliblement définie que si cela
est manifestement établi.
Can.
750 - On doit croire de foi
divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou
transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à
l'Église, et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le
magistère solennel de l'Église ou par son magistère ordinaire et universel, à
savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la
conduite du magistère sacré; tous sont donc tenus d'éviter toute doctrine
contraire.
Can.
751 - On appelle hérésie la
négation obstinée, après la réception du baptême, d'une vérité qui doit être crue
de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité; apostasie,
le rejet total de la foi chrétienne; schisme, le refus de soumission au Pontife
Suprême ou de communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis.
Can.
752 - Ce n'est pas vraiment
un assentiment de foi, mais néanmoins une soumission religieuse de
l'intelligence et de la volonté qu'il faut accorder à une doctrine que le
Pontife Suprême ou le Collège des Évêques énonce en matière de foi ou de
moeurs, même s'ils n'ont pas l'intention de la proclamer par un acte décisif;
les fidèles veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette
doctrine.
Can.
753 - Les Évêques qui sont en
communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément ou réunis en
conférences des Évêques ou en conciles particuliers, bien qu'ils ne jouissent
pas de l'infaillibilité quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et
maîtres de la foi des fidèles confiés à leurs soins; à ce magistère authentique
de leurs Évêques, les fidèles sont tenus d'adhérer avec une révérence
religieuse de l'esprit.
Can.
754 - Tous les fidèles sont
tenus par l'obligation d'observer les constitutions et les décrets que porte
l'autorité légitime de l'Église pour exposer la doctrine et proscrire les
opinions erronées, et à un titre spécial, ceux qu'édictent le Pontife Romain ou
le Collège des Évêques.
Can.
755 - § 1. Il appartient en
premier lieu au Collège des Évêques tout entier et au Siège Apostolique
d'encourager et de diriger chez les catholiques le mouvement oecuménique dont
le but est de rétablir l'unité entre tous les chrétiens, unité que l'Église est
tenue de promouvoir de par la volonté du Christ.
§ 2. Il appartient de même aux Évêques et, selon le droit, aux conférences des
Évêques, de promouvoir cette même unité et de donner, selon les divers besoins
ou les occasions favorables, des règles pratiques, en tenant compte des
dispositions portées par l'autorité suprême de l'Église.
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