CHAPITRE I
LA PRÉDICATION DE LA PAROLE DE
DIEU
Can.
762 - Comme le peuple de Dieu
est d'abord rassemblé par la parole du Dieu vivant qu'il est tout à fait juste
d'attendre de la bouche des prêtres, les ministres sacrés, dont un de leurs
principaux devoirs est d'annoncer à tous l'Évangile de Dieu, auront en haute
estime la charge de la prédication.
Can.
763 - Les Évêques ont le
droit de prêcher la parole de Dieu partout y compris dans les églises et
oratoires des instituts religieux de droit pontifical, à moins que l'Évêque du
lieu ne l'ait expressément défendu dans des cas particuliers.
Can.
764 - Restant sauves les
dispositions du [link] can. 765, les prêtres et les diacres
ont partout la faculté de prêcher qu'ils exerceront avec le consentement au
moins présumé du recteur de l'église, à moins que cette faculté n'ait été
restreinte ou enlevée par l'Ordinaire compétent, ou qu'une autorisation
expresse ne soit requise par une loi particulière.
Can.
765 - Pour prêcher aux
religieux dans leurs églises ou oratoires, l'autorisation du Supérieur
compétent selon les constitutions est requise.
Can.
766 - Les laïcs peuvent être
admis à prêcher dans une église ou un oratoire si le besoin le requiert en
certaines circonstances ou si l'utilité le suggère dans des cas particuliers,
selon les dispositions de la conférence des Évêques et restant sauf le
[link] can. 767, § 1.
Can.
767 - § 1. Parmi les formes
de prédication l'homélie, qui fait partie de la liturgie elle-même et est
réservée au prêtre ou au diacre, tient une place éminente; au cours de l'année
liturgique, les mystères de la foi et les règles de la vie chrétienne y seront
exposés à partir du texte sacré.
§ 2. À toutes les messes qui se célèbrent avec concours du peuple les dimanches
et jours de fête de précepte, l'homélie doit être faite et ne peut être omise
que pour une cause grave.
§ 3. Il est hautement recommandé, s'il y a un concours de peuple
suffisant, de faire l'homélie même aux messes célébrées en semaine surtout au
temps de l'Avent et du Carême, ou à l'occasion d'une fête ou d'un événement
douloureux.
§ 4. Il appartient au curé ou au recteur de l'église de veiller à ce que ces
dispositions soient religieusement observées.
Can.
768 - § 1. Les prédicateurs
de la parole de Dieu proposeront avant tout aux fidèles ce qu'il faut croire et
faire pour la gloire de Dieu et le salut des hommes.
§ 2. Ils communiqueront aussi aux fidèles la doctrine qu'enseigne le magistère
de l'Église sur la dignité et la liberté de la personne humaine, l'unité et la
stabilité de la famille et ses devoirs, les obligations qui concernent les
hommes unis en société, ainsi que sur les choses temporelles à organiser selon
l'ordre établi par Dieu.
Can.
769 - La doctrine chrétienne
sera proposée d'une manière adaptée à la condition des auditeurs et en tenant
compte des besoins du temps.
Can.
770 - Les curés organiseront
à des temps déterminés, selon les dispositions de l'Évêque diocésain, les
prédications appelées exercices spirituels et missions sacrées, ou encore
d'autres formes de prédication adaptées aux besoins.
Can.
771 - § 1. Que les pasteurs
d'âmes, surtout les Évêques et les curés, soient attentifs à ce que la parole
de Dieu soit également annoncée aux fidèles qui, à cause de leur condition de
vie, ne bénéficient pas suffisamment de la charge pastorale commune et
ordinaire ou qui en sont tout à fait privés.
§ 2. Ils pourvoiront aussi à ce que le message évangélique parvienne aux
non-croyants demeurant sur le territoire, car le soin des âmes doit s'étendre à
eux non moins qu'aux fidèles.
Can.
772 - § 1. En ce qui concerne
l'exercice de la prédication, tous observeront en outre les règles établies par
l'Évêque diocésain.
§ 2. Pour parler de la doctrine chrétienne à la radio ou à la télévision, les
dispositions établies par la conférence des Évêques seront
observées.
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