CHAPITRE II
LA FORMATION CATÉCHÉTIQUE
Can.
773 - C'est le devoir propre
et grave des pasteurs, surtout de ceux qui ont charge d'âmes, d'assurer la
catéchèse du peuple chrétien afin que, par l'enseignement de la doctrine et
l'expérience de la vie chrétienne, la foi des fidèles devienne vive, éclairée
et agissante.
Can.
774 - § 1. Le souci de la
catéchèse, sous la direction de l'autorité ecclésiastique légitime, concerne
tous les membres de l'Église, chacun pour sa part.
§ 2. Les parents en tout premier lieu sont tenus par l'obligation de former,
par la parole et par l'exemple, leurs enfants dans la foi et la pratique de la
vie chrétienne; sont astreints à la même obligation ceux qui tiennent lieu de
parents ainsi que les parrains.
Can.
775 - § 1. Restant sauves les
dispositions portées par le Siège Apostolique, il appartient à l'Évêque diocésain
d'édicter des règles en matière de catéchèse, et de veiller à ce que l'on
dispose d'instruments adaptés de catéchèse, même en préparant un catéchisme si
cela paraît opportun, ainsi que d'encourager et de coordonner les initiatives
dans ce domaine.
§ 2. Il appartient à la conférence des Évêques, si cela paraît utile, de
veiller à ce que soient édités des catéchismes pour son territoire, avec
l'approbation préalable du Siège Apostolique.
§ 3. Auprès de la conférence des Évêques un office catéchétique peut être
institué, dont la fonction principale sera de fournir une aide à chaque diocèse
en matière de catéchèse.
Can.
776 - Le curé est tenu en
vertu de sa charge de veiller à la formation catéchétique des adultes, des
jeunes et des enfants; à cette fin, il aura recours à la collaboration des
clercs attachés à la paroisse, des membres des instituts de vie consacrée et
des sociétés de vie apostolique, compte tenu du caractère de chaque institut,
ainsi que des laïcs, surtout des catéchistes; que tous ceux-ci ne se refusent
pas à apporter volontiers leur aide, à moins d'empêchement légitime. Le
curé aidera et encouragera la tâche des parents dans la catéchèse familiale
dont il s'agit au [link] can. 774, § 2.
Can.
777 - En observant les règles
établies par l'Évêque diocésain, le curé veillera particulièrement:
1 à ce que soit
donnée une catéchèse adaptée en vue de la célébration des sacrements;
2 à ce que les
enfants, grâce à un enseignement catéchétique donné pendant un temps
convenable, soient dûment préparés à recevoir pour la première fois les
sacrements de pénitence et de la très sainte Eucharistie, ainsi que celui de la
confirmation;
3 à ce que ces mêmes
enfants reçoivent, après la première communion, une formation catéchétique de
plus en plus riche et profonde;
4 à ce que soit
donnée aussi une formation catéchétique à ceux qui sont handicapés de corps ou
d'esprit, autant que leur condition le permet;
5 à ce que la foi
des jeunes et des adultes soit fortifiée, éclairée et développée par divers
moyens et initiatives.
Can.
778 - Les Supérieurs
religieux et ceux des sociétés de vie apostolique veilleront à ce que
l'enseignement catéchétique soit donné avec soin dans leurs églises, écoles et
autres oeuvres qui leur sont confiées de quelque façon.
Can.
779 - L'enseignement
catéchétique sera donné à l'aide de tous les moyens, ressources didactiques et
instruments de communication sociale qui paraîtront les plus efficaces pour que
les fidèles puissent, selon une méthode adaptée à leur caractère, à leurs
facultés, à leur âge et à leur condition de vie, apprendre plus à fond la doctrine
catholique et la mettre mieux en pratique.
Can.
780 - Les Ordinaires des
lieux veilleront à ce que les catéchistes soient dûment préparés à bien remplir
leur tâche, c'est-à-dire à ce que leur soit donnée une formation continue,
qu'ils connaissent de façon appropriée la doctrine de l'Église et qu'ils
apprennent en théorie comme en pratique les principes propres aux disiplines
pédagogiques.
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