TITRE II
L'ACTIVITÉ MISSIONNAIRE DE L'ÉGLISE (Cann. 781 -
792)
Can.
781 - Comme l'Église tout
entière est par sa nature missionnaire et que l'oeuvre de l'évangélisation doit
être considérée comme un devoir fondamental du peuple de Dieu, tous les
fidèles, conscients de leur propre responsabilité, prendront leur part de
l'oeuvre missionnaire.
Can. 782 - § 1. La direction suprême et la
coordination des initiatives et des activités qui touchent à l'oeuvre et à la
coopération missionnaire sont de la compétence du Pontife Romain et du Collège
des Évêques.
§ 2. Chaque Évêque, en tant qu'il partage la responsabilité de l'Église tout
entière et de toutes les Églises, aura une sollicitude particulière pour l'oeuvre
missionnaire, surtout en suscitant, encourageant et soutenant les initiatives
missionnaires dans sa propre Église particulière.
Can.
783 - Comme les membres des
instituts de vie consacrée se vouent au service de l'Église en vertu même de
leur consécration, ils sont tenus par l'obligation de travailler de manière
spéciale à l'oeuvre missionnaire, selon le mode propre à leur institut.
Can.
784 - Les missionnaires,
c'est-à-dire ceux qui sont envoyés par l'autorité ecclésiastique compétente
pour accomplir l'oeuvre missionnaire, peuvent être choisis ou non parmi les
autochtones, qu'ils soient clercs séculiers, membres d'instituts de vie
consacrée ou de sociétés de vie apostolique, ou qu'ils soient d'autres fidèles
laïcs.
Can.
785 - § 1. Pour accomplir
l'oeuvre missionnaire, des catéchistes seront choisis, c'est-à-dire des fidèles
laïcs dûment instruits et remarquables par leur vie chrétienne qui, sous la
direction du missionnaire, s'adonneront à l'enseignement de la doctrine
évangélique et à l'organisation des célébrations liturgiques et des oeuvres de
charité.
§ 2. Les catéchistes seront formés dans des écoles destinées à cette fin ou, à
défaut de celles-ci, sous la direction des missionnaires.
Can.
786 - L'action proprement
missionnaire, par laquelle l'Église s'implante chez les peuples ou dans des
groupes où elle n'est pas encore enracinée, est accomplie par l'Église surtout
en envoyant des messagers de l'Évangile, jusqu'à ce que les nouvelles Églises
soient pleinement constituées, c'est-à-dire lorsqu'elles sont munies de leurs
propres forces et de moyens suffisants qui les rendent capables de poursuivre
par elles-mêmes l'oeuvre de l'évangélisation.
Can.
787 - § 1. Que par le
témoignage de leur vie et de leur parole, les missionnaires instaurent un
dialogue sincère avec ceux qui ne croient pas au Christ, afin que d'une manière
adaptée au génie et à la culture de ces derniers, leur soient ouvertes des
voies qui puissent les amener à connaître le message évangélique.
§ 2. Ils veilleront à enseigner les vérités de la foi à ceux qu'ils estiment
prêts à recevoir le message évangélique, de telle sorte précisément qu'ils
puissent être admis au baptême quand ils le demanderont librement.
Can.
788 - § 1. Ceux qui auront
manifesté la volonté d'embrasser la foi au Christ, le temps du précatéchuménat
achevé, seront admis au catéchuménat par des cérémonies liturgiques et leurs
noms seront inscrits dans un livre destiné à cet effet.
§ 2. Par la formation et l'apprentissage de la vie chrétienne, les catéchumènes
seront initiés d'une manière appropriée au mystère du salut et introduits dans
la vie de la foi, de la liturgie et de la charité du peuple de Dieu, ainsi qu'à
l'apostolat.
§ 3. Il appartient à la conférence des Évêques d'éditer des statuts qui
organiseront le catéchuménat, en déterminant ce qui est requis des catéchumènes
et en définissant les prérogatives qui leur sont reconnues.
Can.
789 - Les néophytes seront
formés par un enseignement adapté à connaître plus profondément la vérité
évangélique et à accomplir les devoirs assumés au baptême; qu'ils soient
imprégnés d'un sincère amour envers le Christ et son Église.
Can.
790 - § 1. Il appartient à
l'Évêque diocésain en territoire de mission:
1 de promouvoir,
diriger et coordonner les initiatives et les oeuvres qui concernent l'activité
missionnaire;
2 de veiller à ce
que de justes conventions soient passées avec les Modérateurs des instituts qui
se consacrent à l'oeuvre missionnaire, et que les relations avec eux tournent
au bien de la mission.
§ 2. Tous les missionnaires, même religieux, ainsi que leurs auxiliaires,
demeurant sur son teritoire, sont soumis aux dispositions données par l'Évêque
diocésain, dont il s'agit au § 1, n. 1.
Can.
791 - Pour favoriser la
coopération missionnaire, dans chaque diocèse:
1 les vocations
missionnaires seront encouragées;
2 un prêtre sera
chargé de promouvoir efficacement les oeuvres en faveur des missions, principalement
les Oeuvres Pontificales Missionnaires;
3 une journée pour
les missions sera célébrée chaque année;
4 une offrande
convenable sera versée chaque année pour les missions, à transmettre au
Saint-Siège.
Can.
792 - Les conférences des
Évêques établiront et encourageront des oeuvres grâces auxquelles ceux qui
viennent des pays de mission pour travailler ou étudier dans leur territoire
seront accueillis fraternellement et bénéficieront d'un soutient pastoral
adéquat.
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