TITRE III
L'ÉDUCATION CATHOLIQUE (Cann. 793 - 821)
Can.
793 - § 1. Les parents, ainsi
que ceux qui en tiennent lieu, sont astreints par l'obligation et ont le droit
d'éduquer leurs enfants; les parents catholiques ont aussi le devoir et le
droit de choisir les moyens et les institutions par lesquels, selon les
conditions locales, ils pourront le mieux pourvoir à l'éducation catholique de
leurs enfants.
§ 2. Les parents ont aussi le droit de bénéficier de l'aide que la société
civile doit fournir et dont ils ont besoin pour pourvoir à l'éducation
catholique de leurs enfants.
Can.
794 - § 1. À un titre
singulier, le devoir et le droit d'éducation appartiennent à l'Église à qui a
été confiée par Dieu la mission d'aider les hommes à pouvoir parvenir à la
plénitude de la vie chrétienne.
§ 2. Les pasteurs d'âmes ont le devoir de prendre toutes dispositions pour que
tous les fidèles bénéficient d'une éducation catholique.
Can.
795 - L'éducation véritable
doit avoir pour but la formation intégrale de la personne humaine, qui a en vue
la fin dernière de celle-ci en même temps que le bien commun de la
société. Les enfants et les jeunes seront donc formés de telle façon
qu'ils puissent développer harmonieusement leurs dons physiques, moraux et
intellectuels, qu'ils acquièrent un sens plus parfait de la responsabilité et
un juste usage de la liberté, et qu'ils deviennent capables de participer
activement à la vie sociale.
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