CHAPITRE I
LES ÉCOLES
Can.
796 - § 1. Parmi les moyens
d'éducation, les fidèles attacheront une grande importance aux écoles qui sont
en effet l'aide principale des parents dans leur tâche
d'éducateurs.
§ 2. Les parents doivent coopérer étroitement avec les maîtres d'école auxquels
ils confient leurs enfants pour leur éducation; quant aux maîtres, dans
l'accomplissement de leurs fonctions, ils collaboreront étroitement avec les
parents et les écouteront volontiers; des associations ou des rencontres de
parents seront instituées et elles seront tenues en grande estime.
Can.
797 - Il faut que les parents
jouissent d'une véritable liberté dans le choix des écoles; c'est pourquoi les
fidèles doivent veiller à ce que la société civile reconnaisse cette liberté
aux parents et, en observant la justice distributive, la garantisse même par
des subsides.
Can.
798 - Les parents confieront
leurs enfants aux écoles où est donnée une éducation catholique; s'ils ne
peuvent le faire, ils sont tenus par l'obligaion de veiller à ce qu'il soit
pourvu en dehors de l'école à l'éducation catholique qui leur est due.
Can.
799 - Les fidèles
s'efforceront d'obtenir que, dans la société civile, les lois qui régissent la
formation des jeunes assurent, dans les écoles elles-mêmes, leur éducation
religieuse et morale selon la conscience des parents.
Can.
800 - § 1. L'Église a le
droit de fonder et de diriger des écoles de toute discipline, genre et degré.
§ 2. Les fidèles encourageront les écoles catholiques en contribuant selon
leurs possibilités à les fonder et à les soutenir.
Can.
801 - Les instituts religieux
qui ont l'éducation pour mission propre, en maintenant fidèlement cette
mission, se dévoueront activement à l'éducation catholique, y pourvoyant même
par leurs écoles fondées avec le consentement de l'Évêque diocésain.
Can.
802 - § 1. S'il n'y a pas
d'école où est donnée une éducation imprégnée d'esprit chrétien, il appartient
à l'Évêque diocésain de veiller à ce qu'il en soit fondé.
§ 2. Là où cela est opportun, l'Évêque diocésain veillera à ce que soient
fondées aussi des écoles professionnelles et techniques, et d'autres qui
seraient requises par des besoins particuliers.
Can.
803 - § 1. On entend par
école catholique celle que dirige l'autorité ecclésiastique compétente ou une
personne juridique ecclésiastique publique, ou que l'autorité ecclésiastique
reconnaît comme telle par un document écrit.
§ 2. L'enseignement et l'éducation dans une école catholique doivent être
fondés sur les principes de la doctrine catholique; les maîtres se
distingueront par la rectitude de la doctrine et la probité de leur vie.
§ 3. Aucune école, même si elle est réellement catholique, ne portera le nom
d'école catholique si ce n'est du consentement de l'autorité ecclésiastique
compétente.
Can.
804 - § 1. L'enseignement et
l'éducation religieuse catholique donnés en toute école, ou transmis par les
divers instruments de communication sociale, sont soumis à l'autorité de
l'Église; il appartient à la conférence des Évêques d'édicter des règles générales
concernant ce champ d'action, et à l'Évêque diocésain de l'organiser et de
veiller sur lui.
§ 2. L'Ordinaire du lieu veillera à ce que les maîtres affectés à
l'enseignement de la religion dans les écoles, même non catholiques, se
distinguent par la rectitude de la doctrine, le témoignage d'une vie chrétienne
et leur compétence pédagogique.
Can.
805 - L'Ordinaire du lieu a
le droit pour son diocèse de nommer ou d'approuver les maîtres qui enseignent
la religion, et de même, si une raison de religion ou de moeurs le requiert, de
les révoquer ou d'exiger leur révocation.
Can.
806 - § 1. À l'Évêque
diocésain revient le droit de veiller sur les écoles catholiques situées sur
son territoire et de les visiter, même celles qui ont été fondées ou qui sont
dirigées par des membres d'instituts religieux; il lui revient aussi d'édicter
des dispositions concernant l'organisation générale des écoles
catholiques: ces dispositions valent même pour les écoles qui sont
dirigées par les membres de ces instituts, en sauvegardant pourtant leur
autonomie quant à la direction interne de ces écoles.
§ 2. Les Modérateurs d'écoles catholiques veilleront, sous la vigilance de
l'Ordinaire du lieu, à ce que l'enseignement qui y est donné, du moins au même
niveau que dans les autres écoles de la région, se distingue du point de vue
scientifique.
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