CHAPITRE II
LES UNIVERSITÉS CATHOLIQUES ET
LES AUTRES INSTITUTS D'ÉTUDES SUPÉRIEURES
Can.
807 - L'Église a le droit
d'ériger et de diriger des Universités qui contribuent à une plus haute culture
humaine, à une promotion plus complète de la personne humaine, ainsi qu'à
l'accomplissement de sa propre fonction d'enseignement.
Can.
808 - Aucune université, même
si elle est réellement catholique, ne peut porter le titre ou le nom
d'université catholique, si ce n'est du consentement de l'autorité ecclésiastique
compétente.
Can.
809 - Les conférences des
Évêques veilleront à ce qu'il y ait, si cela est possible et opportun, des
universités ou au moins des facultés convenablement réparties sur leur
territoire, où l'on approfondira et enseignera les diverses disciplines en
respectant toutefois leur autonomie scientifique compte tenu de la doctrine
catholique.
Can.
810 - § 1. L'autorité
compétente selon les statuts a le devoir de veiller à ce que soient nommés dans
les universités catholiques des enseignants qui, outre leur capacité
scientifique et pédagogique, se distinguent par l'intégrité de la doctrine et
la probité de leur vie, et à ce qu'ils soient écartés de leur charge si ces conditions
viennent à manquer, en respectant la procédure définie par les statuts.
§ 2. Les conférences des Évêques et les Évêques diocésains concernés ont le
devoir et le droit de veiller à ce que dans ces universités les principes de la
doctrine catholique soient fidèlement gardés.
Can.
811 - § 1. L'autorité
ecclésiastique compétente veillera à ce que soit érigée dans les universités
catholiques une faculté ou un institut ou au moins une chaire de théologie, qui
donnera aussi des cours aux étudiants laïcs.
§ 2. Dans chaque université catholique, il y aura des cours où seront surtout
traitées les questions théologiques connexes aux disciplines enseignées dans
ces facultés.
Can.
812 - Les personnes qui
enseignent les disciplines théologiques en tout institut d'études supérieures
doivent avoir un mandat de l'autorité ecclésiastique compétente.
Can.
813 - L'Évêque diocésain aura
une vive sollicitude pastorale pour les étudiants, même en érigeant une
paroisse ou du moins en affectant des prêtres de façon stable pour cette tâche,
et il veillera à ce qu'auprès des universités même non catholiques, il y ait
des centres universitaires catholiques qui offrent à la jeunesse une aide
surtout spirituelle.
Can.
814 - Les dispositions
établies pour les universtés valent au même titre pour les autres instituts
d'études supérieures.
Chapitre III LES
UNIVERSITÉS ET LES FACULTÉS ECCLÉSIASTIQUES
Can.
815 - L'Église a, en vertu de
sa mission d'annoncer la vérité révélée, ses propres universités et facultés
ecclésiastiques pour approfondir les disciplines sacrées ou celles qui leur
sont connexes, et pour former scientifiquement les étudiants dans ces mêmes
disciplines.
Can.
816 - § 1. Les universités et
les facultés ecclésiastiques ne peuvent être constituées que si elles sont
érigées par le Siège Apostolique ou approuvées par lui; leur haute direction
appartient aussi à ce même Siège.
§ 2. Chaque université et faculté ecclésiastique doit avoir ses statuts et son
programme d'études approuvés par le Siège Apostolique.
Can.
817 - Aucune université ou
faculté ne peut conférer les grades académiques qui aient effet canonique dans
l'Église si elle n'a été érigée ou approuvée par le Siège Apostolique.
Can.
818 - Les dispositions
portées pour les universités catholiques aux cann. [link] 810,
[link] 812 et [link] 813, valent aussi pour
les universités et les facultés ecclésiastiques.
Can.
819 - Dans la mesure où le
requiert le bien du diocèse ou de l'institut religieux, ou plus encore le bien
de l'Église tout entière, les Évêques diocésains ou les Supérieurs compétents
des instituts doivent envoyer aux universités ou facultés ecclésiastiques des
jeunes gens, clercs et membres des instituts, qui se distinguent par leur
caractère, leur vertu et leur talent.
Can.
820 - Les Modérateurs et les
enseignants des universités et facultés ecclésiastiques veilleront à ce que les
diverses facultés de l'université collaborent dans la mesure où la matière le
permet; ils veilleront aussi à ce qu'entre leur propre université ou faculté et
les autres universités et facultés même non ecclésiastiques existe une
coopération mutuelle grâce à laquelle, par une action concertée, elles
travaillent ensemble par des rencontres, des recherches scientifiques
coordonnées et d'autres moyens, au plus grand progrès des sciences.
Can.
821 - La conférence des
Évêques et l'Évêque diocésain veilleront à ce que, là où cela est possible,
soient fondés des instituts supérieurs de sciences religieuses où seront
enseignées les disciplines théologiques et les autres disciplines qui touchent
à la culture chrétienne.
|