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Code de Droit Canonique

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  • LIVRE III LA FONCTION D'ENSEIGNEMENT DE L'ÉGLISE
        • TITRE III L'ÉDUCATION CATHOLIQUE (Cann. 793 - 821)
          • CHAPITRE II LES UNIVERSITÉS CATHOLIQUES ET LES AUTRES INSTITUTS D'ÉTUDES SUPÉRIEURES
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CHAPITRE II

LES UNIVERSITÉS CATHOLIQUES ET LES AUTRES INSTITUTS D'ÉTUDES SUPÉRIEURES

 

 

Can. 807 - L'Église a le droit d'ériger et de diriger des Universités qui contribuent à une plus haute culture humaine, à une promotion plus complète de la personne humaine, ainsi qu'à l'accomplissement de sa propre fonction d'enseignement.

 

Can. 808 - Aucune université, même si elle est réellement catholique, ne peut porter le titre ou le nom d'université catholique, si ce n'est du consentement de l'autorité ecclésiastique compétente.

 

Can. 809 - Les conférences des Évêques veilleront à ce qu'il y ait, si cela est possible et opportun, des universités ou au moins des facultés convenablement réparties sur leur territoire, où l'on approfondira et enseignera les diverses disciplines en respectant toutefois leur autonomie scientifique compte tenu de la doctrine catholique.

 

Can. 810 - § 1. L'autorité compétente selon les statuts a le devoir de veiller à ce que soient nommés dans les universités catholiques des enseignants qui, outre leur capacité scientifique et pédagogique, se distinguent par l'intégrité de la doctrine et la probité de leur vie, et à ce qu'ils soient écartés de leur charge si ces conditions viennent à manquer, en respectant la procédure définie par les statuts.

 

        § 2. Les conférences des Évêques et les Évêques diocésains concernés ont le devoir et le droit de veiller à ce que dans ces universités les principes de la doctrine catholique soient fidèlement gardés.

Can. 811 - § 1. L'autorité ecclésiastique compétente veillera à ce que soit érigée dans les universités catholiques une faculté ou un institut ou au moins une chaire de théologie, qui donnera aussi des cours aux étudiants laïcs.

        § 2. Dans chaque université catholique, il y aura des cours où seront surtout traitées les questions théologiques connexes aux disciplines enseignées dans ces facultés.

 

Can. 812 - Les personnes qui enseignent les disciplines théologiques en tout institut d'études supérieures doivent avoir un mandat de l'autorité ecclésiastique compétente.

 

Can. 813 - L'Évêque diocésain aura une vive sollicitude pastorale pour les étudiants, même en érigeant une paroisse ou du moins en affectant des prêtres de façon stable pour cette tâche, et il veillera à ce qu'auprès des universités même non catholiques, il y ait des centres universitaires catholiques qui offrent à la jeunesse une aide surtout spirituelle.

 

Can. 814 - Les dispositions établies pour les universtés valent au même titre pour les autres instituts d'études supérieures.

 

 

 

  Chapitre III LES UNIVERSITÉS ET LES FACULTÉS ECCLÉSIASTIQUES

 

 

Can. 815 - L'Église a, en vertu de sa mission d'annoncer la vérité révélée, ses propres universités et facultés ecclésiastiques pour approfondir les disciplines sacrées ou celles qui leur sont connexes, et pour former scientifiquement les étudiants dans ces mêmes disciplines.

 

Can. 816 - § 1. Les universités et les facultés ecclésiastiques ne peuvent être constituées que si elles sont érigées par le Siège Apostolique ou approuvées par lui; leur haute direction appartient aussi à ce même Siège.

        § 2. Chaque université et faculté ecclésiastique doit avoir ses statuts et son programme d'études approuvés par le Siège Apostolique.

 

Can. 817 - Aucune université ou faculté ne peut conférer les grades académiques qui aient effet canonique dans l'Église si elle n'a été érigée ou approuvée par le Siège Apostolique.

 

Can. 818 - Les dispositions portées pour les universités catholiques aux cann.  [link] 810,  [link] 812 et  [link] 813, valent aussi pour les universités et les facultés ecclésiastiques.

 

Can. 819 - Dans la mesure où le requiert le bien du diocèse ou de l'institut religieux, ou plus encore le bien de l'Église tout entière, les Évêques diocésains ou les Supérieurs compétents des instituts doivent envoyer aux universités ou facultés ecclésiastiques des jeunes gens, clercs et membres des instituts, qui se distinguent par leur caractère, leur vertu et leur talent.

Can. 820 - Les Modérateurs et les enseignants des universités et facultés ecclésiastiques veilleront à ce que les diverses facultés de l'université collaborent dans la mesure où la matière le permet; ils veilleront aussi à ce qu'entre leur propre université ou faculté et les autres universités et facultés même non ecclésiastiques existe une coopération mutuelle grâce à laquelle, par une action concertée, elles travaillent ensemble par des rencontres, des recherches scientifiques coordonnées et d'autres moyens, au plus grand progrès des sciences.

 

Can. 821 - La conférence des Évêques et l'Évêque diocésain veilleront à ce que, là où cela est possible, soient fondés des instituts supérieurs de sciences religieuses où seront enseignées les disciplines théologiques et les autres disciplines qui touchent à la culture chrétienne.

 

 

 




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