TITRE IV
LES MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE ET EN PARTICULIER LES LIVRES
(Cann. 822 - 832)
Can.
822 - § 1. Les pasteurs de
l'Église, qui dans l'accomplissement de leur charge exercent un droit propre à
l'Église, s'efforceront d'utiliser les moyens de communication sociale.
§ 2. Ces mêmes pasteurs veilleront à instruire les fidèles de leur devoir de
travailler à ce que l'utilisation des moyens de communication sociale soit
animée d'un esprit humain et chrétien. § 3. Tous les fidèles, surtout ceux qui
ont part de quelque façon à l'organisation ou à l'utilisation de ces moyens,
auront le souci d'apporter leur concours à l'activité pastorale, de telle sorte
que l'Église exerce efficacement sa charge en les utilisant aussi.
Can.
823 - § 1. Pour préserver
l'intégrité de la foi et des moeurs, les pasteurs de l'Église ont le devoir et
le droit de veiller à ce qu'il ne soit pas porté de dommage à la foi ou aux
moeurs des fidèles par des écrits ou par l'usage des moyens de communication
sociale, d'exiger aussi que les écrits touchant à la foi ou aux moeurs, que les
fidèles se proposent de publier, soient soumis à leur jugement, et même de
réprouver les écrits qui nuisent à la foi droite ou aux bonnes moeurs.
§ 2. Le devoir et le droit dont il s'agit au § 1 reviennent aux Évêques tant
pris séparément que réunis en conciles particuliers ou en conférences des
Évêques, à l'égard des fidèles confiés à leurs soins; mais ils reviennent à
l'autorité suprême de l'Église à l'égard du peuple de Dieu tout entier.
Can.
824 - § 1. Sauf disposition
autre, l'Ordinaire du lieu auquel il faut demander l'autorisation ou
l'approbation pour éditer des livres conformément aux canons de ce titre, est
le propre Ordinaire du lieu de l'auteur ou l'Ordinaire du lieu où les livres
seront édités.
§ 2. Les dispositions édictées par les canons de ce titre au sujet des livres
s'appliquent à tout écrit destiné à la publication, sauf s'il est avéré qu'il
en va autrement.
Can.
825 - § 1. Les livres des
Saintes Écritures ne peuvent être publiés sans l'approbation du Siège
Apostolique ou de la conférence des Évêques; de même, pour en publier des
traductions en langue vernaculaire, il est requis qu'elles soient approuvées
par la même autorité et qu'en même temps elles soient munies des explications
nécessaires et suffisantes.
§ 2. Les fidèles catholiques peuvent, avec l'autorisation de la conférence des
Évêques, préparer et éditer, même avec le concours de frères séparés, des
traductions des Saintes Écritures munies d'explications convenables.
Can.
826 - § 1. En ce qui concerne
les livres liturgiques, les dispositions du [link] can. 838
seront observées.
§ 2. Pour rééditer des livres liturgiques, leurs traductions en langue
vernaculaire, ainsi que des parties de ces livres, leur concordance avec
l'édition approuvée doit être certifiée par une attestation de l'Ordinaire du
lieu où ils sont publiés.
§ 3. Les livres de prière pour l'usage public ou privé des fidèles ne seront
pas édités sans l'autorisation de l'Ordinaire du lieu.
Can.
827 - § 1. Pour éditer des
catéchismes, ou d'autres écrits touchant à l'enseignement catéchétique, ou des
traductions de ceux-ci, il faut l'approbation de l'Ordinaire du lieu, restant
sauves les dispositions du [link] can. 775, § 2.
§ 2. À moins d'avoir été édités avec l'approbation de l'autorité ecclésiastique
compétente ou approuvés par elle par la suite, les livres qui traitent de
questions touchant à l'Écriture Sainte, la théologie, le droit canonique,
l'histoire ecclésiastique ou des disciplines religieuses ou morales, ne peuvent
pas être utilisés comme textes de base de l'enseignement dans les écoles
primaires, secondaires ou supérieures.
§ 3. Il est recommandé de soumettre au jugement de l'Ordinaire du lieu les
livres qui traitent des matières dont il s'agit au § 2, même s'ils ne sont pas
utilisés comme textes d'enseignement, ainsi que les écrits où il se trouve
quelque chose qui intéresse particulièrement la religion ou l'honnêteté des
moeurs.
§ 4. Des livres ou d'autres écrits traitant de questions religieuses ou morales
ne peuvent être exposés, vendus ou donnés dans les églises ou oratoires,
à moins qu'ils n'aient été édités avec la permission de l'autorité
ecclésiastique compétente ou approuvés par elle par la suite.
Can.
828 - Il n'est pas permis de
rééditer des collections de décrets ou d'actes éditées par l'autorité
ecclésiastique à moins que la permission n'en ait été obtenue préalablement et
que ne soient observées les conditions posées par cette même autorité.
Can.
829 - L'approbation ou la
permission d'éditer un ouvrage vaut pour le texte original, mais non pour de
nouvelles éditions ou des traductions.
Can.
830 - § 1. Demeurant entier
le droit de chaque Ordinaire du lieu de confier le jugement sur les livres à
des personnes approuvées par lui, la conférence des Évêques peut dresser une
liste de censeurs remarquables par leur science, la rectitude de leur doctrine
et leur prudence, qui soient à la disposition des curies diocésaines, ou même
constituer une commission de censeurs que les Ordinaires des lieux puissent
consulter.
§ 2. Dans l'accomplissement de son office, le censeur, écartant toute acception
de personne, aura seulement en vue la doctrine de l'Église sur la foi et les
moeurs telle qu'elle est présentée par le magistère ecclésiastique.
§ 3. Le censeur doit donner son opinion par écrit; si elle est favorable,
l'Ordinaire accordera la permission d'éditer, selon son jugement prudent, en
mentionnant son nom ainsi que la date et le lieu où la permission a été donnée;
s'il ne l'accorde pas, l'Ordinaire indiquera à l'auteur les raisons de son
refus.
Can.
831 - § 1. Les fidèles
n'écriront rien dans les journaux, brochures ou revues périodiques qui ont
coutume d'attaquer ouvertement la religion catholique ou les bonnes moeurs,
sauf pour une cause juste et raisonnable; mais les clercs et les membres des
instituts religieux ne le feront qu'avec la permission de l'Ordinaire du lieu.
§ 2. Il appartient à la conférence des Évêques d'établir des règles sur les
conditions requises pour qu'il soit permis aux clercs et aux membres des
instituts religieux de prendre part à des émissions radiophoniques ou
télévisées où l'on traite de questions touchant à la doctrine catholique ou aux
moeurs.
Can.
832 - Les membres des
instituts religieux, pour pouvoir publier des écrits traitant de questions
religieuses ou morales, ont besoin aussi de la permission de leur Supérieur
majeur selon les constitutions.
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