TITRE V
LA PROFESSION DE FOI (Can. 833)
Can.
833 - Sont tenus par
l'obligation d'émettre personnellement la profession de foi, selon la formule
approuvée par le Siège Apostolique:
1 devant le
président ou son délégué, tous ceux qui participent avec voix délibérative ou
consultative à un Concile OEcuménique ou particulier, au synode des Évêques ou
au synode diocésain; quant au président, il émet cette profession devant le
Concile ou le synode;
2 ceux qui sont
promus à la dignité cardinalice, selon les statuts du sacré Collège;
3 devant le délégué
du Siège Apostolique, tous ceux qui sont promus à l'épiscopat, ainsi que ceux
qui sont équiparés à l'Évêque diocésain;
4 devant le collège
des consulteurs, l'Administrateur diocésain;
5 devant l'Évêque
diocésain ou son délégué, les Vicaires généraux, épiscopaux et judiciaires;
6 devant l'Ordinaire
du lieu ou son délégué, les curés, le recteur et les professeurs de théologie
et de philosophie dans les séminaires, à leur entrée en fonction; ceux qui
doivent être promus à l'Ordre du diaconat;
7 devant le Grand
Chancelier ou, à son défaut, devant l'Ordinaire du lieu ou leurs
délégués, le recteur d'une université ecclésiastique ou catholique à son entrée
en fonction; devant le recteur, s'il et prêtre, ou devant l'Ordinaire du
lieu ou leurs délégués, les enseignants des disciplines concernant la foi et la
morale dans les universités, à leur entrée en fonction;
8 les Supérieurs
dans les instituts religieux cléricaux et dans les sociétés de vie apostolique
cléricales, selon les constitutions.
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