LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 -
848)
Can.
834 - § 1. L'Église remplit
sa fonction de sanctification d'une manière particulière par la sainte liturgie
qui, en vérité, est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de
Jésus Christ; la sanctification des hommes y est signifiée par des signes
sensibles et réalisée selon le mode propre à chacun d'eux, et le culte public
intégral de Dieu y est célébré par le Corps mystique de Jésus Christ, Tête et
membres.
§ 2. Ce culte est rendu quand il
est offert au nom de l'Église par les personnes légitimement députées, et par
les actes approuvés par l'autorité de l'Église.
Can.
835 - § 1. La fonction de
sanctification est exercée avant tout par les Évêques qui sont les grands
prêtres, les principaux dispensateurs des mystères de Dieu et, dans l'Église
qui leur est confiée, les modérateurs, les promoteurs et les gardiens de toute
la vie liturgique.
§ 2. Les prêtres aussi exercent
cette fonction, car participant eux-mêmes au sacerdoce du Christ, en tant
qu'ils sont ses ministres sous l'autorité de l'Évêque, ils sont ordonnés pour
célébrer le culte divin et sanctifier le peuple.
§ 3. Les diacres ont part à la
célébration du culte divin selon les dispositions du droit.
§ 4. Les autres fidèles ont
aussi leur part propre à la fonction de sanctification, en participant
activement, selon leur manière propre, aux célébrations liturgiques et surtout
à la célébration eucharistique; les parents participent à cette même fonction
de façon particulière, en vivant leur vie conjugale dans un esprit chrétien et
en donnant une éducation chrétienne à leurs enfants.
Can.
836 - Comme le culte
chrétien, dans lequel s'exerce le sacerdoce commun des fidèles, est une oeuvre
qui procède de la foi et s'appuie sur elle, les ministres sacrés veilleront à
la susciter et à l'éclairer, surtout par le ministère de la parole par lequel
la foi naît et se nourrit. Can. 837 - § 1. Les actions liturgiques ne sont pas des
actions privées, mais des célébrations de l'Église elle-même qui est «sacrement
d'unité», c'est-à-dire peuple saint, rassemblé et ordonné sous l'autorité des
Évêques; c'est pourquoi elles concernent le corps de l'Église tout entier, le
manifestent et le réalisent; mais elles atteignent chacun de ses membres de
façon variée selon la diversité des ordres, des fonctions et de la
participation effective.
§ 2. Puisque de par leur nature
même les actions liturgiques comportent une célébration communautaire, elles
seront célébrées avec l'assistance et la participation active des fidèles, là
où cela est possible.
Can.
838 - § 1. L'ordonnancement
de la sainte liturgie dépend uniquement de l'autorité de l'Église; cette
autorité est détenue par le Siège Apostolique et, selon le droit, par l'Évêque
diocésain.
§ 2. Il revient au Siège
Apostolique d'organiser la sainte liturgie de l'Église tout entière, d'éditer
les livres liturgiques, de reconnaître leurs traductions en langues
vernaculaires et de veiller à ce que les règles liturgiques soient fidèlement
observées partout.
§ 3. Il appartient aux
conférences des Évêques de préparer les traductions des livres liturgiques en
langues vernaculaires, en les adaptant de manière appropriée dans
les limites fixées par ces livres liturgiques, et de les publier après
reconnaissance par le Saint-Siège. § 4. En
matière liturgique, il appartient à l'Évêque diocésain de porter, pour l'Église
qui lui est confiée et dans les limites de sa compétence, des règles auxquelles
tous sont tenus.
Can.
839 - § 1. Par d'autres
moyens encore, l'Église accomplit sa fonction de sanctification, soit par les
prières, par lesquelles elle implore Dieu de sanctifier les fidèles dans la
vérité, soit par des oeuvres de pénitence et de charité, qui contribuent
largement à l'enracinement et à l'affermissement du Royaume du Christ dans les
âmes et qui concourent au salut du monde.
§ 2. Les Ordinaires des lieux
veilleront à ce que les prières et les exercices de piété du peuple chrétien
soient pleinement conformes aux règles de l'Église.
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