PREMIERE PARTIE
LES SACREMENTS
Can.
840 - Les sacrements du
Nouveau Testament institués par le Christ Seigneur et confiés à l'Église,
en tant qu'actions du Christ et de l'Église, sont des signes et moyens par
lesquels la foi s'exprime et se fortifie, le culte est rendu à Dieu et se
réalise la sanctification des hommes; c'est pourquoi ils contribuent largement
à créer, affermir et manifester la communion ecclésiastique; aussi, dans la
célébration des sacrements, tant les ministres sacrés que les autres fidèles
doivent-ils agir avec une très grande vénération et avec le soin requis.
Can.
841 - Les sacrements étant
les mêmes pour l'Église tout entière et faisant partie du dépôt divin, il
revient à la seule autorité suprême de l'Église d'approuver ou de déterminer ce
qui est requis pour leur validité; et il appartient à cette même autorité suprême
ou à toute autre autorité compétente, selon le [link] can. 838, §§ 3 et
4, de fixer ce qui a trait à la licéité de leur célération, de leur
administration et de leur réception, ainsi qu'au rite à observer dans leur
célébration.
Can.
842 - § 1. Qui n'a pas reçu
le baptême ne peut être validement admis aux autres sacrements.
§ 2. Les sacrements du baptême,
de la confirmation et de la très sainte Eucharistie sont si intimement liés
entre eux qu'ils sont requis pour l'initiation chrétienne complète.
Can.
843 - § 1. Les ministres
sacrés ne peuvent pas refuser les sacrements aux personnes qui les leur
demandent opportunément, sont dûment disposées et ne sont pas empêchées par le
droit de les recevoir.
§ 2. Les pasteurs d'âmes et les
autres fidèles, chacun selon sa fonction ecclésiastique, ont le devoir de
veiller à ce que les personnes qui demandent les sacrements soient préparées à
les recevoir par l'évangélisation voulue et la formation catéchétique, en
observant les règles établies par l'autorité compétente.
Can.
844 - § 1. Les ministres
catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles
catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres
catholiques, restant sauves les dispositions des §§ 2, 3 et 4 du présent canon
et du [link] can. 861, § 2.
§ 2. Chaque fois que la nécessité
l'exige ou qu'une vraie utilité spirituelle s'en fait sentir, et à condition
d'éviter tout danger d'erreur ou d'indifférentisme, il est permis aux fidèles
qui se trouvent dans l'impossibilité physique ou morale d'avoir recours à un
ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et
d'onction des malades de ministres non catholiques, dans l'Église desquels ces
sacrements sont valides.§ 3. Les ministres catholiques administrent licitement
les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et d'onction des malades aux membres
des Églises orientales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église
catholique, s'ils le demandent de leur plein gré et s'ils sont dûment disposés;
ceci vaut aussi bien pour les membres d'autres Églises qui, au jugement du
Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les sacrements dans la même
condition que les Églises orientales
susdites.
§
4. En cas de danger de mort ou si, au jugement de l'Évêque diocésain ou de la
conférence des Évêques, une autre grave nécessité se fait pressante, les
ministres catholiques peuvent administrer licitement ces mêmes sacrements aussi
aux autres chrétiens qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église
catholique, lorsqu'ils ne peuvent pas avoir recours à un ministre de leur
communauté et qu'ils le demandent de leur plein gré, pourvu qu'ils manifestent
la foi catholique sur ces sacrements et qu'ils soient dûment disposés.
§ 5. Dans les cas dont il s'agit
aux §§ 2, 3 et 4, l'Évêque diocésain ou la conférence des Évêques ne porteront
pas de règles générales sans avoir consulté l'autorité compétente, au moins
locale, de l'Église ou de la communauté non catholique concernée.
Can.
845 - § 1. Les sacrements du
baptême, de confirmation et d'ordre, parce qu'ils impriment un caractère, ne
peuvent pas être réitérés.
§ 2. Si, après une enquête
diligente, un doute prudent subsiste encore sur la réception réelle ou valide
des sacrements dont il s'agit au § 1, ils seront administrés sous condition.
Can.
846 - § 1. Dans la
célébration des sacrements, les livres liturgiques approuvés par l'autorité
compétente seront fidèlement suivis; c'est pourquoi personne n'y ajoutera, n'en
supprimera ou n'y changera quoi que ce soit de son propre chef.
§ 2. Le ministre célébrera les
sacrements selon son rite propre.
Can.
847 - § 1. Dans
l'administration des sacrements qui requièrent l'utilisation des saintes
huiles, le ministre doit se servir d'huile d'olive ou d'autres plantes,
récemment consacrée ou bénite par l'Évêque, restant sauves les dispositions du
[link] can. 999, n. 2; il n'utilisera pas les huiles
anciennes, sauf en cas de
nécessité.
§ 2. Le curé demandera les
saintes huiles à son Évêque propre et les conservera avec soin dans un endroit
décent.
Can.
848 - En dehors des offrandes
fixées par l'autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour
l'administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux
ne soient pas privés de l'aide des sacrements à cause de leur
pauvreté.
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