CHAPITRE I
LA CÉLÉBRATION DU BAPTÊME
Can.
850 - Le baptême est
administré selon le rituel prescrit dans les livres liturgiques approuvés, sauf
en cas d'urgente nécessité où il faut observer seulement ce qui est requis pour
la validité du sacrement. Can. 851 - La célébration du baptême doit être dûment
préparée. Par conséquent:
1 l'adulte qui a l'intention
de recevoir le baptême sera admis au catéchuménat et, dans la mesure du
possible, sera conduit par les divers degrés à l'initiation sacramentelle,
selon le rituel de l'initiation adapté par la conférence des Évêques et selon
les règles particulières édictées par celle-ci;
2 les parents de l'enfant à
baptiser, ainsi que les personnes qui vont assumer la charge de parrains,
seront dûment instruits de la signification de ce sacrement et des obligations
qu'il comporte; en réunissant plusieurs familles et, là où c'est
possible, en leur rendant visite, le curé, par lui-même ou par d'autres,
veillera à ce que, par des exhortations pastorales et surtout par la prière en
commun, les parents soient convenablement préparés.
Can.
852 - § 1. Ce qui est
prescrit par les canons sur le baptême des adultes s'applique à tous ceux qui,
sortis de l'enfance, sont parvenus à l'usage de la raison.
§ 2. Qui n'est pas maître de lui
est assimilé à l'enfant, même pour ce qui a trait au baptême.
Can.
853 - L'eau utilisée pour
administrer le baptême doit, sauf en cas de nécessité, être bénie selon les
dispositions des livres liturgiques.
Can.
854 - Le baptême sera
administré par immersion ou par infusion, en observant les dispositions de la
conférence des Évêques.
Can.
855 - Les parents, les
parrains et le curé veilleront à ce que ne soit pas donné de prénom étranger au
sens chrétien.
Can.
856 - Bien que le baptême
puisse être célébré n'importe quel jour, il est néanmoins recommandé de le
célébrer habituellement le dimanche ou, si cela est possible, au cours de la
veillée pascale.
Can.
857 - § 1. En dehors du cas
de nécessité, le lieu propre du baptême est une église ou un oratoire.
§ 2. En règle générale, l'adulte
sera baptisé dans sa propre église paroissiale et l'enfant dans celle de ses
parents, à moins qu'une juste cause ne conseille autre chose.
Can.
858 - § 1. Toute église
paroissiale aura les fonts baptismaux, restant sauf le droit cumulatif déjà
acquis par d'autres églises.
§ 2. Après avoir entendu le curé
du lieu, l'Ordinaire du lieu peut permettre ou ordonner, pour la commodité des
fidèles, qu'il y ait aussi des fonts baptismaux dans une autre église ou
oratoire situé dans les limites de la paroisse.
Can.
859 - Si, à cause de la
distance ou pour d'autres circonstances, la personne qui doit être baptisée ne
peut se rendre ou être conduite sans grave inconvénient à l'église
paroissiale ou à l'autre église ou oratoire dont il s'agit au
[link] can. 858, § 2, le baptême peut et doit être conféré
dans une autre église ou oratoire plus proche, ou même en un autre endroit
décent.
Can.
860 - § 1. Sauf cas de
nécessité, le baptême ne sera pas conféré dans les maisons privées, à moins que
l'Ordinaire du lieu ne l'ait permis pour une cause grave.
§ 2. À moins que l'Évêque
diocésain n'en ait décidé autrement, le baptême ne doit pas être célébré dans
les hôpitaux, sauf en cas de nécessité ou pour une autre raison pastorale
impérieuse.
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