Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText |
Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
|
|
Can. 861 - § 1. Le ministre ordinaire du baptême est l'Évêque, le prêtre et le diacre, restant sauves les dispositions du [link] can. 530, n. 1. § 2. Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l'Ordinaire du lieu confère licitement le baptême, et même, dans le cas de nécessité, toute personne agissant avec l'intention requise; les pasteurs d'âmes, surtout le curé, veilleront à ce que les fidèles soient instruits de la façon correcte de baptiser. Can. 862 - Sauf cas de nécessité, nul ne peut, sans la permission requise, administrer le baptême en un territoire étranger, pas même à ses propres sujets. Can. 863 - Le baptême des adultes, au moins de ceux qui ont quatorze ans accomplis, sera déféré à l'Évêque diocésain pour qu'il l'administre lui-même, s'il le juge opportun.
|
Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText |
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License |