CHAPITRE II
LE MINISTRE DE LA
CONFIRMATION
Can.
882 - L'Évêque est le
ministre ordinaire de la confirmation; le prêtre, muni de cette faculté en
vertu du droit universel ou d'une concession particulière de l'autorité
compétente, confère lui aussi validement ce sacrement.
Can.
883 - Ont de plein droit la
faculté d'administrer la confirmation: 1 dans les limites de leur
ressort, ceux qui sont équiparés par le droit à l'Évêque diocésain;
2 quant à la personne
concernée, le prêtre qui, en vertu de son office ou par mandat de l'Évêque
diocésain, baptise quelqu'un sorti de l'enfance ou admet à la pleine communion
de l'Église catholique quelqu'un déjà baptisé;
3 pour les personnes en
danger de mort, le curé et même tout prêtre.
Can.
884 - § 1. L'Évêque diocésain
administrera par lui-même la confirmation ou veillera à ce qu'un autre Évêque
l'administre; mais si la nécessité le requiert, il peut concéder la faculté
d'administrer ce sacrement à un ou à plusieurs prêtres déterminés.
§ 2. Pour une cause grave,
l'Évêque, ou le prêtre doté de la faculté de confirmer en vertu du droit ou par
une concession particulière de l'autorité compétente, peuvent, pour chaque cas,
s'adjoindre des prêtres qui administrent aussi le sacrement.
Can.
885 - § 1. L'Évêque diocésain
est tenu par l'obligation de veiller à ce que le sacrement de confirmation soit
administré à ses sujets qui le demandent dûment et raisonnablement.
§ 2. Le prêtre qui a cette
faculté doit l'utiliser en faveur des personnes pour qui elle lui a été
accordée.
Can.
886 - § 1. Dans son diocèse,
l'Évêque administre légitimement le sacrement de confirmation même aux fidèles
qui ne sont pas ses sujets, à moins d'une interdiction expresse de leur
Ordinaire propre.
§ 2. Pour administrer licitement
la confirmation dans un autre diocèse, un Évêque a besoin de la permission, au
moins raisonnablement présumée, de l'Évêque diocésain, à moins qu'il ne
s'agisse de ses propres sujets.Can. 887 - Le
prêtre qui a la faculté de donner la confirmation peut aussi, sur le territoire
qui lui a été indiqué, administrer licitement ce sacrement aux étrangers, à
moins que leur Ordinaire propre ne l'ait expressément défendu; mais il ne peut
l'administrer validement à personne sur un autre territoire, restant sauves les
dispositions du [link] can. 883, n. 3.
Can.
888 - Sur le territoire où
ils peuvent donner la confirmation, les ministres peuvent l'administrer aussi
dans les lieux exempts.
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