TITRE
II
LA COUTUME (Cann. 23
-28)
Can.
23 - Seule a force de loi la coutume qui, introduite par une communauté de
fidèles, aura été approuvée par le législateur, selon les canons suivants.
Can.
24 - § 1. Aucune coutume
contraire au droit divin ne peut obtenir force de loi.
§ 2. Ne peut non plus obtenir
force de loi, à moins qu'elle ne soit raisonnable, la coutume contraire au
droit canonique ou qui est en dehors de lui; mais une coutume expressément
réprouvée par le droit n'est pas raisonnable.
Can.
25 - Aucune coutume n'obtient force de loi, à moins qu'elle n'ait été observée
par une communauté capable au moins de recevoir une loi avec l'intention
d'introduire un droit.
Can.
26 - À moins d'approbation spéciale du législateur compétent, une coutume
contraire au droit canonique en vigueur ou en dehors d'une loi canonique
n'obtient force de loi que si elle a été observée de façon légitime et sans
interruption durant trente années complètes; seule la coutume centenaire ou
immémoriale peut prévaloir contre une loi canonique qui contient une clause
prohibant les coutumes futures.
Can.
27 - La coutume est la meilleure interprète des lois.
Can.
28 - Restant sauves les dispositions du [link] can. 5, la
coutume contraire à la loi ou en dehors d'elle est révoquée par une coutume ou
par une loi contraire; mais à moins de les mentionner expressément, la loi ne
révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales, et la loi universelle ne
révoque pas les coutumes particulières.
|