Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText

Code de Droit Canonique

IntraText CT - Lecture du Texte

  • LIVRE IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)
    • PREMIERE PARTIE LES SACREMENTS
        • TITRE II LE SACREMENT DE CONFIRMATION (Cann. 879 - 896)
          • CHAPITRE III LES PERSONNES À CONFIRMER
Précédent - Suivant

Cliquer ici pour désactiver les liens aux concordances

CHAPITRE III

LES PERSONNES À CONFIRMER

 

Can. 889 - § 1. Seul tout baptisé non encore confirmé est capable de recevoir la confirmation.

 

§ 2. En dehors du danger de mort, pour qu'une personne reçoive licitement la confirmation, il est requis, si elle a l'usage de la  raison, qu'elle soit convenablement instruite, dûment disposée et en état de renouveler les promesses baptismales.

Can. 890 - Les fidèles sont tenus par l'obligation de recevoir ce sacrement en temps opportun; les parents et les pasteurs d'âmes, surtout les curés, veilleront à ce que les fidèles soient dûment instruits pour le recevoir et à ce qu'ils s'y présentent en temps opportun.

Can. 891 - Le sacrement de confirmation sera conféré aux fidèles aux alentours de l'âge de raison, à moins que la conférence des Évêques n'ait fixé un autre âge, ou qu'il n'y ait danger de mort ou bien que, au jugement du ministre, une cause grave ne conseille autre chose.  

 

 

 




Précédent - Suivant

Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License