Art. 1
LE MINISTRE DE LA TRÈS SAINTE
EUCHARISTIE
Can.
900 - § 1. Seul le prêtre
validement ordonné est le ministre qui, en la personne du Christ, peut réaliser
le sacrement de l'Eucharistie.
§ 2. Le prêtre non empêché par la
loi canonique célèbre licitement l'Eucharistie en observant les dispositions
des canons qui suivent. Can.
901 - Le prêtre a la liberté
d'appliquer la Messe tant pour les vivants que pour les défunts.
Can.
902 - À moins que l'utilité
des fidèles ne requière ou ne conseille autre chose, les prêtres peuvent
concélébrer l'Eucharistie, étant respectée la liberté pour chacun de la
célébrer individuellement, mais pas quand il y a une concélébration dans la
même église ou le même oratoire.
Can.
903 - Un prêtre, même inconnu
du recteur de l'église, sera admis par lui à célébrer pourvu qu'il lui présente
les lettres de recommandation de son Ordinaire ou de son Supérieur, délivrées
au moins dans l'année, ou que le recteur puisse juger prudemment que rien ne
l'empêche de célébrer. Can.
904 - Que les prêtres
célèbrent fréquemment, ayant toujours présent à l'esprit le fait que l'oeuvre
de la rédemption se réalise continuellement dans le mystère du Sacrifice
eucharistique; bien plus, leur est vivement recommandée la célébration
quotidienne qui est vraiment, même s'il ne peut y avoir la présence de fidèles,
action du Christ et de l'Église, dans la réalisation de laquelle les prêtres
accomplissent leur principale fonction.
Can.
905 - § 1. Il n'est pas
permis à un prêtre de célébrer plus d'une fois par jour, sauf dans les cas où,
selon le droit, il est permis de célébrer ou de concélébrer plus d'une fois
l'Eucharistie le même jour.
§ 2. S'il y a pénurie de prêtres,
l'Ordinaire du lieu peut permettre, pour une juste cause, que les prêtres
célèbrent deux fois par jour, et même, lorsque la nécessité pastorale l'exige,
trois fois les dimanches et les jours de fêtes d'obligation.
Can.
906 - Le prêtre ne célébrera
pas le Sacrifice eucharistique sans la participation d'un fidèle au moins, sauf
pour une cause juste et raisonnable.
Can.
907 - Dans la célébration
eucharistique, il n'est permis ni aux diacres ni aux laïcs de réciter les
prières, surtout la prière eucharistique, ou de remplir les actes propres au
prêtre célébrant.
Can.
908 - Il est interdit aux
prêtres catholiques de concélébrer l'Eucharistie avec des prêtres ou des
ministres d'Églises ou de communautés ecclésiales qui n'ont pas la pleine
communion avec l'Église catholique.
Can.
909 - Que le prêtre n'omette
pas de se préparer dûment par la prière à célébrer le Sacrifice eucharistique
et de rendre grâces à Dieu après la célébration.
Can.
910 - § 1. Les ministres
ordinaires de la sainte communion sont l'Évêque, le prêtre et le diacre.
§ 2. Les ministres
extraordinaires de la sainte communion sont l'acolyte et tout autre fidèle
député selon les dispositions du [link] can. 230, § 3.
Can.
911 - § 1. Le devoir et le
droit de porter la très sainte Eucharistie en Viatique aux malades appartient
au curé et aux vicaires paroissiaux, aux chapelains ainsi qu'au Supérieur de la
communauté dans les instituts religieux cléricaux ou les sociétés de vie
apostolique cléricales pour tous ceux qui se trouvent dans leur maison.
§ 2. En cas de nécessité, ou avec
l'autorisation au moins présumée du curé, du chapelain ou du Supérieur qu'il
doit informer ensuite, tout prêtre ou tout autre ministre de la sainte
communion doit le faire.
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