CHAPITRE II
LA RÉSERVE ET LA VÉNÉRATION DE LA
TRÈS SAINTE EUCHARISTIE
Can.
934 - § 1. La très sainte
Eucharistie:
1 doit être conservée dans
l'église cathédrale ou une église équiparée, dans toutes les églises
paroissiales et dans les églises ou oratoires annexés à la maison d'un institut
religieux ou d'une société de vie apostolique;
2 peut être conservée dans
la chapelle de l'Évêque et, avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu, en
d'autres églises, oratoires et chapelles.
§ 2. Dans les lieux sacrés où la
très sainte Eucharistie est conservée, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un
qui en prenne soin et, dans la mesure du possible, un prêtre y célébrera la
Messe au moins deux fois par mois.
Can.
935 - Personne n'est autorisé
à conserver la très sainte Eucharistie chez soi ou à l'emporter avec lui en
voyage, à moins qu'un besoin pastoral ne l'exige et à condition que toutes les
dispositions de l'Évêque diocésain soient observées.
Can.
936 - Dans la maison d'un
institut religieux ou dans toute autre maison pieuse, la très sainte
Eucharistie ne sera conservée que dans l'église ou dans l'oratoire principal
annexé à la maison; mais, pour un juste motif, l'Ordinaire peut permettre
qu'elle soit également conservée dans un autre oratoire de la même maison.
Can.
937 - Sauf si une raison
grave s'y oppose, l'église dans laquelle la très sainte Eucharistie est
conservée restera ouverte aux fidèles au moins quelques heures par jour, afin
qu'ils puissent prier devant le très saint Sacrement.
Can.
938 - § 1. La très sainte
Eucharistie ne sera conservée habituellement que dans un tabernacle de l'église
ou de l'oratoire.
§ 2. Le tabernacle dans lequel la
très sainte Eucharistie est conservée sera placé en un endroit de l'église ou
de l'oratoire remarquable, visible, convenablement décoré et adapté à la
prière.
§ 3. Le tabernacle dans lequel la
très sainte Eucharistie est habituellement conservée sera inamovible, fait d'un
matériau solide non transparent et fermé de telle sorte que soit évité au
maximum tout risque de profanation.
§ 4. Pour une cause grave, la
très sainte Eucharistie peut être conservée en un autre lieu sûr et décent, surtout
la nuit.
§ 5. La personne qui est chargée
de l'église ou de l'oratoire veillera à ce que la clef du tabernacle où la très
sainte Eucharistie est conservée soit gardée avec le plus grand soin.
Can.
939 - Les hosties consacrées
seront conservées en quantité suffisante pour les besoins des fidèles dans un
ciboire ou dans un vase et seront fréquemment renouvelées, les hosties
anciennes étant dûment consommées.
Can.
940 - Devant le tabernacle où
la très sainte Eucharistie est conservée, une lampe spéciale sera constamment
allumée pour indiquer et honorer la présence du Christ.
Can.
941 - § 1. Dans les églises
ou oratoires où peut être conservée la très sainte Eucharistie, l'exposition
peut être faite aussi bien avec le ciboire qu'avec l'ostensoir, en observant
les règles prescrites dans les livres liturgiques.
§ 2. Pendant la célébration de la
Messe, il n'y aura pas d'exposition du très saint Sacrement dans le même
endroit de l'église ou de l'oratoire.
Can.
942 - Il est recommandé que
dans ces mêmes églises et oratoires, il y ait tous les ans une exposition
solennelle du saint Sacrement, pendant un temps convenable, même de façon non
continue, afin que la communauté locale médite plus profondément sur le mystère
eucharistique et l'adore; cependant, cette exposition n'aura lieu que si un
concours suffisant de fidèles est prévu, et en observant les règles établies.
Can.
943 - Le ministre de
l'exposition du très saint Sacrement et de la bénédiction eucharistique est le
prêtre ou le diacre; dans des circonstances particulières, pour la seule
exposition et reposition, mais sans bénédiction, ce peut être l'acolyte, le
ministre extraordinaire de la sainte communion ou quelqu'un d'autre député par
l'Ordinaire du lieu, en observant les dispositions de l'Évêque diocésain. Can.
944 - § 1. Là où l'Évêque
diocésain le juge possible, en témoignage public de vénération envers la très
sainte Eucharistie, une procession sera organisée dans les rues, surtout au
jour de la solennité du Corps et du Sang du Christ.
§ 2. Il revient à l'Évêque
diocésain d'établir des règles pour la participation aux processions et pour la
dignité de leur déroulement.
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