CHAPITRE II
LE MINISTRE DU SACREMENT DE
PÉNITENCE
Can.
965 - Seul le prêtre est le
ministre du sacrement de pénitence.
Can.
966 - § 1. Pour que
l'absolution des péchés soit valide, il est requis que le ministre, en plus du
pouvoir d'ordre, ait la faculté de l'exercer à l'égard des fidèles à qui il
donne l'absolution.
§ 2. Le prêtre peut tenir
cette faculté du droit lui-même ou d'une concession de l'autorité compétente,
selon le [link] can. 969.
Can.
967 - § 1. Outre le Pontife
Romain, les Cardinaux jouissent de plein droit de la faculté d'entendre partout
les confessions des fidèles; de même les Évêques, qui peuvent user licitement
partout de cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l'Évêque
diocésain ne s'y oppose.
§ 2. Ceux qui jouissent de la
faculté d'entendre habituellement les confessions en vertu de leur office, ou
par concession de l'Ordinaire du lieu de leur incardination ou du lieu où ils
ont domicile, peuvent exercer partout cette faculté, à moins que, dans un cas
particulier, l'Ordinaire du lieu ne s'y oppose, restant sauves les dispositions
du [link] can. 974, §§ 2 et 3.
§ 3. Ont de plein droit la même
faculté partout à l'égard des membres de leur institut ou société et des autres
personnes qui résident jour et nuit dans une de leurs maisons, ceux qui, en
vertu de leur office ou par concession du Supérieur compétent, selon les cann.
[link] 968, § 2 et [link] 969, § 2, jouissent
de la faculté d'entendre les confessions; et ils usent licitement de cette
faculté à moins que, dans un cas particulier, un Supérieur majeur ne s'y oppose
en ce qui concerne ses propres sujets.
Can.
968 - § 1. En vertu de leur
office et chacun dans son ressort, jouissent de la faculté d'entendre les
confessions: l'Ordinaire du lieu, le chanoine pénitencier, ainsi que le curé et
tous ceux qui en tiennent lieu.
§ 2. En vertu de leur office, les
Supérieurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical ou des
sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui ont, selon les
constitutions, le pouvoir exécutif de gouvernement, jouissent de la faculté
d'entendre les confessions de leurs propres sujets et des autres personnes qui
résident jour et nuit dans la maison, restant sauves les dispositions du
[link] can. 630, § 4.
Can.
969 - § 1. L'Ordinaire du
lieu est seul compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d'entendre les
confessions de tout fidèle; mais les prêtres membres d'un institut religieux
n'en useront pas sans l'autorisation, au moins présumée, de leur Supérieur.
§ 2. Le supérieur d'un institut
religieux ou d'une société de vie apostolique dont il s'agit au
[link] can. 968, § 2, est compétent pour conférer à tout
prêtre la faculté d'entendre les confessions de ses propre sujets et des autres
personnes qui résident jour et nuit dans la maison.
Can.
970 - La faculté
d'entendre les confessions ne sera concédée qu'à des prêtres qui auront été
reconnus idoines par un examen, ou dont l'idonéité est par ailleurs établie.
Can.
971 - L'Ordinaire du
lieu ne concédera pas la faculté d'entendre habituellement les
confessions à un prêtre, même qui aurait domicile ou quasi-domicile dans son
ressort, à moins d'avoir entendu auparavant autant que possible, l'Ordinaire de
ce prêtre.
Can.
972 - La faculté d'entendre
les confessions peut être concédée, par l'autorité compétente dont il s'agit au
[link] can. 969, pour un temps indéterminé ou déterminé.
Can.
973 - La faculté d'entendre
habituellement les confessions sera concédée par écrit.
Can.
974 - § 1. L'Ordinaire du
lieu, et de même le Supérieur compétent, ne révoqueront pas la concession de la
faculté d'entendre habituellement les confessions, sinon pour une cause grave.
§ 2. Si la faculté d'entendre les
confessions est révoquée par l'Ordinaire du lieu qui l'a concédée, et dont il
s'agit au [link] can. 967, § 2, le prêtre perd partout cette
faculté; si elle est révoquée par un autre Ordinaire du lieu, il la perd
seulement sur le territoire de celui qui l'a révoquée.
§ 3. Tout Ordinaire du lieu qui a
retiré à un prêtre la faculté d'entendre les confessions en avertira celui qui
est son Ordinaire propre en vertu de l'incardination ou, s'il s'agit d'un
membre d'un institut religieux, son Supérieur
compétent.
§ 4. Si la faculté
d'entendre les confessions est révoquée par le propre Supérieur majeur, le
prêtre perd cette faculté partout à l'égard des membres de l'institut; si elle
est révoquée par un autre Supérieur compétent, il la perd seulement à l'égard
de ceux qui sont soumis à la juridiction de ce Supérieur.
Can.
975 - Outre le cas de la
révocation, la faculté dont il s'agit au [link] can. 967, § 2,
cesse par la perte de l'office, par l'excardination, ou encore par la perte du
domicile.
Can.
976 - En cas de danger de
mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions,
absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés tout
pénitent, même en présence d'un prêtre approuvé.
Can.
977 - En dehors du cas de
danger de mort, l'absolution du complice d'un péché contre le sixième
commandement du Décalogue est invalide. Can. 978 - § 1. Que le prêtre se souvienne, en
entendant les confessions, que son rôle est à la fois celui d'un juge et celui
d'un médecin, et qu'il a été constitué par Dieu ministre aussi bien de la
miséricorde que de la justice divine, pour veiller à l'honneur de Dieu et au
salut des âmes.
§ 2. En tant que ministre de l'Église,
le confesseur, dans l'administration du sacrement, adhérera fidèlement à
l'enseignement du Magistère et aux règles établies par l'autorité compétente.
Can.
979 - Que le prêtre procède
avec prudence et discrétion quand il pose des questions, en tenant compte de la
condition et de l'âge du pénitent, et qu'il s'abstienne de s'enquérir du nom du
complice.
Can.
980 - S'il n'y a pas de
doute pour le confesseur sur les dispositions du pénitent, et que celui-ci
demande l'absolution, cette dernière ne sera ni refusée, ni différée.
Can.
981 - Selon la nature et le
nombre des péchés, en tenant compte cependant de la condition du pénitent, le
confesseur lui imposera des satisfactions salutaires et convenables; le
pénitent est tenu par l'obligation de les accomplir personnellement.
Can.
982 - Qui avoue avoir dénoncé
faussement à l'autorité ecclésiastique un confesseur innocent comme coupable de
sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue ne sera pas
absous, à moins qu'il n'ait d'abord formellement rétracté sa fausse
dénonciation et qu'il soit prêt à réparer les dommages causés, s'il y en a.
Can.
983 - § 1. Le secret
sacramentel est inviolable; c'est pourquoi il est absolument interdit au
confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d'une
autre manière, et pour quelque cause que ce soit.
§ 2. À l'obligation de garder le
secret sont également tenus l'interprète, s'il y en a un, et aussi tous
ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu, par la confession, connaissance
des péchés. Can.
984 - § 1. L'utilisation des
connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est
absolument défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est
exclu.
§ 2. Celui qui est constitué en
autorité ne peut en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la
connaissance de péchés acquise par une confession, à quelque moment qu'il l'ait
entendue.
Can.
985 - Le maître des novices
et son adjoint, le recteur du séminaire ou d'une autre institution d'éducation,
n'entendront pas les confessions sacramentelles des élèves qui demeurent dans
leur maison, à moins que, dans des cas particuliers, ceux-ci ne le demandent
spontanément. Can.
986 - § 1. Tous ceux auxquels
est confiée, en vertu de leur fonction, une charge d'âmes sont tenus par
l'obligation de pourvoir à ce que les confessions des fidèles qui leur sont
confiés soient entendues, lorsqu'ils le demandent raisonnablement, et de leur
offrir la possibilité de se confesser individuellement à des jours et heures
fixés qui leur soient commodes.
§ 2. En cas d'urgente nécessité,
tout confesseur et, en cas de danger de mort, tout prêtre, est tenu par
l'obligation d'entendre les confessions des fidèles.
|